Cour de Cassation · soc — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722b4cd5801467740055f
- Date
- 5 juin 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que, la société SMIP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités de repos compensateur et d'indemnité de congés payés alors, selon le moyen, qu'il résultait tant du jugement du conseil de prud'hommes de Vire, que la société SMIP demandait à la cour d'appel de confirmer, que des conclusions d'appel de la société que, eu égard au mode de rémunération en vigueur dans l'entreprise, les salaires versés, d'ailleurs au-delà des minima fixés par la convention collective, présentaient un caractère forfaitaire; que la cour d'appel, en énonçant que l'employeur n'avait jamais allégué que les salaires aient comporté ce caractère, a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 6 du nouveau Code de procédure civile;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de montage et d'installation de préfabriqués (SMIP), société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle Nord, 14500 Vire, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1993 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant rue des Usines, 14500 Vire, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. C..., M. Finance, conseillers, M. Y..., Mme Z..., MM. Richard de A..., Soury, conseillers référendaires, M. B..., avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SMIP, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 mai 1993), M. X... a été engagé en avril 1981 par la société SMIP en qualité de menuisier poseur; que prétendant qu'il lui était dû, notamment, la rémunération d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que, la société SMIP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités de repos compensateur et d'indemnité de congés payés alors, selon le moyen, qu'il résultait tant du jugement du conseil de prud'hommes de Vire, que la société SMIP demandait à la cour d'appel de confirmer, que des conclusions d'appel de la société que, eu égard au mode de rémunération en vigueur dans l'entreprise, les salaires versés, d'ailleurs au-delà des minima fixés par la convention collective, présentaient un caractère forfaitaire; que la cour d'appel, en énonçant que l'employeur n'avait jamais allégué que les salaires aient comporté ce caractère, a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 6 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que nonobstant le motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'existence d'une convention forfaitaire de salaire n'était pas établie et que les heures supplémentaires accomplies devaient en conséquence être rénumérées; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SMIP à verser à M. X... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 1996
Référence
613722b4cd5801467740055f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel