Cour de Cassation · soc — 6 juin 1996
- ECLI
- 613722b4cd58014677400553
- Date
- 6 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 9 novembre 1993), que la société Jean David a sollicité la remise intégrale des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale afférentes à la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1990; que le Tribunal a partiellement accueilli cette demande;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué en ce qui concerne l'exercice 1990, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, la société Jean David invoquait des grèves postales, constitutives d'un cas exceptionnel, qui ont gravement perturbé l'activité de la société au cours des années 1989 et 1990; que les grèves de mars et avril 1990 ont été reconnues par lettre du Ministère des PTT du 19 juillet 1990 répondant à une correspondance de la société Jean David en date du 29 juin 1990 invoquant les grèves du printemps 1990 toutes deux produites aux débats et citées dans les conclusions; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 1990, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jean David, dont le siège est .... 189, 94305 Vincennes Cédex, en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est .... 430, 93518 Montreuil Cédex, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Jean David, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 9 novembre 1993), que la société Jean David a sollicité la remise intégrale des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale afférentes à la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1990; que le Tribunal a partiellement accueilli cette demande; Attendu que la société fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué en ce qui concerne l'exercice 1990, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, la société Jean David invoquait des grèves postales, constitutives d'un cas exceptionnel, qui ont gravement perturbé l'activité de la société au cours des années 1989 et 1990; que les grèves de mars et avril 1990 ont été reconnues par lettre du Ministère des PTT du 19 juillet 1990 répondant à une correspondance de la société Jean David en date du 29 juin 1990 invoquant les grèves du printemps 1990 toutes deux produites aux débats et citées dans les conclusions; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 1990, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, le Tribunal a, par une décision motivée, estimé que la société Jean David ne se trouvait pas, durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1990, dans un cas exceptionnel au sens de l'article R. 243.20, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jean David, envers l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 1996
Référence
613722b4cd58014677400553
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel