Cour de Cassation · soc — 21 mai 1996
- ECLI
- 613722b3cd5801467740053f
- Date
- 21 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 mai 1994), que M. X..., engagé le 10 janvier 1980 par la société Chimie SAV en qualité de cadre commercial, s'est vu attribuer dans son contrat de travail un secteur de prospection couvrant quinze départements; qu'aux termes d'un avenant à ce contrat en date du 18 février 1991, six départements ont été retirés de son secteur; qu'en contrepartie, il a été chargé de la prospection de la Suisse et de la commercialisation d'un nouveau produit "Ebène" ; qu'après avoir accepté de signer cet avenant, le salarié, estimant que son consentement avait été vicié, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à l'annulation de l'avenant et au maintien de son contrat de travail initial;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, il n'invoquait pas seulement le dol émanant de l'employeur, mais la violence ("il n'avait pas d'autre choix : accepter l'avenant ou être licencié" (p. 3), "il a dû signer" (p. 4), "l'avenant lui a été imposé" (p. 7); qu'en s'abstenant de rechercher si le contexte exposé par M. X... (convocation par télégramme au siège de l'entreprise notamment) ne caractérisait pas une pression morale constitutive de violence, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1111 du Code civil; alors, d'autre part, que le contrat du 6 décembre 1979 ne prévoyait la modification du secteur d'activités de M. X... que "si une modification de l'organisation générale l'exige"; qu'en s'abstenant de rechercher si l'introduction des nouveaux produits "Ebène" exigeait une modification des secteurs dont le salarié contestait la nécessité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1994 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la société Chimie SAV, société anonyme, dont le siège est à Ecoyeux, 17770 Brizambourg,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Chimie SAV, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 mai 1994), que M. X..., engagé le 10 janvier 1980 par la société Chimie SAV en qualité de cadre commercial, s'est vu attribuer dans son contrat de travail un secteur de prospection couvrant quinze départements; qu'aux termes d'un avenant à ce contrat en date du 18 février 1991, six départements ont été retirés de son secteur; qu'en contrepartie, il a été chargé de la prospection de la Suisse et de la commercialisation d'un nouveau produit "Ebène" ;
qu'après avoir accepté de signer cet avenant, le salarié, estimant que son consentement avait été vicié, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à l'annulation de l'avenant et au maintien de son contrat de travail initial;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, il n'invoquait pas seulement le dol émanant de l'employeur, mais la violence ("il n'avait pas d'autre choix :
accepter l'avenant ou être licencié" (p. 3), "il a dû signer" (p. 4), "l'avenant lui a été imposé" (p. 7); qu'en s'abstenant de rechercher si le contexte exposé par M. X... (convocation par télégramme au siège de l'entreprise notamment) ne caractérisait pas une pression morale constitutive de violence, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1111 du Code civil; alors, d'autre part, que le contrat du 6 décembre 1979 ne prévoyait la modification du secteur d'activités de M. X... que "si une modification de l'organisation générale l'exige"; qu'en s'abstenant de rechercher si l'introduction des nouveaux produits "Ebène" exigeait une modification des secteurs dont le salarié contestait la nécessité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'avenant, précédé d'un échange de correspondance à l'issue duquel le salarié avait, dès le 7 février 1991, accepté le principe d'une réduction de son secteur dans le cadre d'une réorganisation des ventes, avait été signé par lui en toute connaissance de cause, la preuve n'étant pas rapportée que son consentement avait été vicié par l'erreur, le dol ou la contrainte; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Chimie SAV, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mai 1996
Référence
613722b3cd5801467740053f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel