Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 mai 1996
- ECLI
- 613722b3cd58014677400501
- Date
- 7 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Moisson Médocaine, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section industrie), au profit de M. Pierre de X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux rendu le 3 juin 1994, qui l'a condamné à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire et d'heures supplémentaires; Mais attendu que le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. de X... sollicite l'allocation d'une somme de 20 000 francs; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamner la société au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société La Moisson Médocaine à verser à M. de X... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne, également, la société La Moisson Médocaine, envers M. de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mai 1996
Référence
613722b3cd58014677400501
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel