Cour de Cassation · comm — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722b2cd5801467740047d
- Date
- 4 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 octobre 1994), que la Caisse d'épargne d'Auvergne a consenti à Mme X... un découvert en compte courant et un prêt en vue de l'installation d'un magasin de vêtements; que poursuivie en paiement des crédits et des intérêts, Mme X... a, reconventionnellement, demandé la condamnation de la Caisse d'Epargne en dommages-intérêts pour avoir manqué à son obligation de conseil sur l'insuffisance prévisible de rentabilité de son commerce et pour avoir, par la dénonciation de ses concours, provoqué son inscription au "fichier des mauvais payeurs";
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses sept branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande reconventionnelle, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond de restituer aux faits leur exacte qualification ; qu'en déboutant Mme X... de son action en responsabilité aux motifs qu'elle n'aurait pas invoqué l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, tout en constatant que les griefs reprochés se seraient personnellement adressés à M. Y... en tant qu"époux de A... Le Meur et non à la Caisse d'épargne en tant que telle, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que les griefs reprochés l'étaient contre M. Y..., ès qualités de directeur de la Caisse d'épargne qui avait reçu mandat de la représenter aux yeux des tiers; qu'en déclarant que les griefs imputés l'auraient été personnellement à M. Y... et non ès qualités, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et 1984 et suivants du Code civil; alors, en outre, que dans ses conclusions d'appel (p.4) Mme X... avait démontré, sans être contredite par la cour d'appel, que la Caisse d'épargne, représentée par son directeur M. Y..., avait accepté de financer l'opération au seul vu d'un bilan prévisionnel fourni par le franchiseur, et ceci bien que M. Y..., ès qualités, ait su qu'un tel chiffre ne pouvait être atteint; qu'ainsi, les crédits sollicités n'étaient pas adaptés aux besoins et perspectives de croissance de l'entreprise; qu'en écartant néanmoins la faute de l'organisme de crédit, aux motifs inopérants que "le commerçant que sollicite un crédit est seul juge de son opportunité" la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil; alors, au surplus, que en ne recherchant pas si, ce faisant, le directeur de la Caisse d'épargne, mandaté pour la représenter, qui connaissait la situation du marché n'avait pas manqué à son obligation de conseil en omettant d'informer Mme X... des risques de l'opération, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; alors, de surcroît, qu'après avoir constaté que le fonds que devait exploiter Mme X... se situait dans un "centre commercial nouvellement créé en centre ville", la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, exiger de Mme X... la preuve de l'absence de rentabilité de l'établissement, au moment où le crédit a été consenti, soit avant le début de l'exploitation du fonds, laquelle rentabilité ne pouvait être connue qu'après exploitation effective, exclue par la création récente des lieux; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, encore, que Mme X... avait démontré dans ses conclusions d'appel (p. 6) les mauvais résultats obtenus dès l'ouverture du magasin, avec des pertes dépassant les 250 000 francs, ce que les premiers juges s'étaient bornés à expliquer par la conjoncture économique ; qu'en déclarant que Mme X... n'aurait pas justifié son préjudice, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que la banque ne peut brusquement cesser son concours financier, sans notifier en termes non équivoques sa décision de ne plus accorder de crédit; qu'en se bornant à dire que Mme X... n'aurait pas critiqué expressément les conditions de la dénonciation de l'ouverture de crédit le 11 juillet 1992, sans rechercher si la banque l'avait au préalable avisée de la rupture de son crédit et avait ainsi satisfait à son obligation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Z..., épouse X..., demeurant ..., 03310 Villebret, en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1994 par cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de la Caisse d'épargne d'Auvergne, dont le siège est ..., ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., épouse X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Caisse d'épargne d'Auvergne, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses sept branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 octobre 1994), que la Caisse d'épargne d'Auvergne a consenti à Mme X... un découvert en compte courant et un prêt en vue de l'installation d'un magasin de vêtements; que poursuivie en paiement des crédits et des intérêts, Mme X... a, reconventionnellement, demandé la condamnation de la Caisse d'Epargne en dommages-intérêts pour avoir manqué à son obligation de conseil sur l'insuffisance prévisible de rentabilité de son commerce et pour avoir, par la dénonciation de ses concours, provoqué son inscription au "fichier des mauvais payeurs"; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande reconventionnelle, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond de restituer aux faits leur exacte qualification ; qu'en déboutant Mme X... de son action en responsabilité aux motifs qu'elle n'aurait pas invoqué l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, tout en constatant que les griefs reprochés se seraient personnellement adressés à M. Y... en tant qu"époux de A... Le Meur et non à la Caisse d'épargne en tant que telle, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que les griefs reprochés l'étaient contre M. Y..., ès qualités de directeur de la Caisse d'épargne qui avait reçu mandat de la représenter aux yeux des tiers; qu'en déclarant que les griefs imputés l'auraient été personnellement à M. Y... et non ès qualités, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et 1984 et suivants du Code civil; alors, en outre, que dans ses conclusions d'appel (p.4) Mme X... avait démontré, sans être contredite par la cour d'appel, que la Caisse d'épargne, représentée par son directeur M. Y..., avait accepté de financer l'opération au seul vu d'un bilan prévisionnel fourni par le franchiseur, et ceci bien que M. Y..., ès qualités, ait su qu'un tel chiffre ne pouvait être atteint; qu'ainsi, les crédits sollicités n'étaient pas adaptés aux besoins et perspectives de croissance de l'entreprise; qu'en écartant néanmoins la faute de l'organisme de crédit, aux motifs inopérants que "le commerçant que sollicite un crédit est seul juge de son opportunité" la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil; alors, au surplus, que en ne recherchant pas si, ce faisant, le directeur de la Caisse d'épargne, mandaté pour la représenter, qui connaissait la situation du marché n'avait pas manqué à son obligation de conseil en omettant d'informer Mme X... des risques de l'opération, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; alors, de surcroît, qu'après avoir constaté que le fonds que devait exploiter Mme X... se situait dans un "centre commercial nouvellement créé en centre ville", la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, exiger de Mme X... la preuve de l'absence de rentabilité de l'établissement, au moment où le crédit a été consenti, soit avant le début de l'exploitation du fonds, laquelle rentabilité ne pouvait être connue qu'après exploitation effective, exclue par la création récente des lieux; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, encore, que Mme X... avait démontré dans ses conclusions d'appel (p. 6) les mauvais résultats obtenus dès l'ouverture du magasin, avec des pertes dépassant les 250 000 francs, ce que les premiers juges s'étaient bornés à expliquer par la conjoncture économique ; qu'en déclarant que Mme X... n'aurait pas justifié son préjudice, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que la banque ne peut brusquement cesser son concours financier, sans notifier en termes non équivoques sa décision de ne plus accorder de crédit; qu'en se bornant à dire que Mme X... n'aurait pas critiqué expressément les conditions de la dénonciation de l'ouverture de crédit le 11 juillet 1992, sans rechercher si la banque l'avait au préalable avisée de la rupture de son crédit et avait ainsi satisfait à son obligation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que Mme X... avait, elle-même, accès à tous les renseignements utiles sur les perspectives et risques de son entreprise commerciale, et que la Caisse d'épargne ne connaissait aucune contre-indication, la cour d'appel a pu retenir qu'à son égard l'établissement de crédit n'était pas tenu à investigations sur l'opportunité de l'investissement; Attendu, en second lieu, que c'est surabondamment que l'arrêt relève que le directeur de la Caisse d'épargne était, à titre privé, informé sur l'échec de la commerçante ayant exercé précédemment, dans la même ville, sous la même enseigne de franchise, mais qu'il ne peut être reproché à la Caisse "en tant que telle" de ne pas avoir exploité, dans l'intérêt de Mme X..., de telles informations , dès lors qu'il retient que celles-ci n'était pas pertinentes pour remettre en cause les évaluations provisionnelles afférentes à la nouvelle installation, celle-ci étant très différente de la précédente; Attendu, en troisième lieu, que c'est hors toute contradiction que l'arrêt retient qu'il incombait à Mme X... de prouver que l'établissement de crédit connaissait, avant même l'exploitation effective du commerce, son absence nécessaire de rentabilité; Attendu, en quatrième lieu, que la cour d'appel a motivé sa décision relative à l'absence de preuve du préjudice invoqué par Mme X..., en relevant qu'après avoir affirmé l'existence d'importants déficits dans les premières années d'exploitation, elle n'a pas produit de document en justifiant, et qu'elle s'est abstenue d'indiquer comment la situation avait ensuite évolué; Attendu, enfin, que l'arrêt a motivé sa décision en relevant que "Mme X... ne critique pas expressément les conditions de la dénonciation de crédit", dès lors qu'à ce sujet ses conclusions se bornent à évoquer l'inscription de l'intéressée "au fichier des mauvais payeurs" comme étant la conséquence de "la façon dont la Caisse a rompu ses concours"; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., épouse X..., envers la Caisse d'épargne d'Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juin 1996
Référence
613722b2cd5801467740047d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel