Cour de Cassation · soc — 21 mai 1996
- ECLI
- 613722b2cd5801467740045a
- Date
- 21 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés au paiement d'une somme à titre de salaires pour la période du 15 février 1984 au 20 avril 1985, alors, selon le moyen, que l'arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 9 mai 1988, qui avait déclaré M. X... coupable d'avoir en 1984-1985 omis de verser à un employé des salaires et de le faire bénéficier des dispositions relatives aux congés payés et à l'ancienneté, avait condamné le prévenu à verser à la partie civile une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice personnel, direct et certain que lui avaient causé, notamment, les agissements de son employeur; qu'en confirmant ultérieurement, dans l'arrêt attaqué en date du 2 avril 1992, le jugement rendu le 11 septembre 1990, par lequel le conseil de prud'hommes a condamné les employeurs à verser à la salariée au titre de la même période, des salaires, congés payés et ancienneté, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée, et a ainsi violé l'article 1351 du Code civil; Mais sur le second moyen :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Raymond X..., 2°/ Mme X..., demeurant tous deux l'Aubesnière, Truttemer-le-Grand, 14500 Vire, en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1992 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de Mme Colette Y..., demeurant Florien, Saint-Laurent-de-Cuves, 50670 Saint-Pois, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. et Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que Mme Y... a été engagée, en 1971, en qualité d'ouvrière agricole par les époux X...; qu'après la rupture du contrat de travail intervenue le 20 avril 1985, la cour d'appel de Caen, par arrêt du 9 mai 1988 devenu irrévocable, s'est prononcée sur les infractions à la législation du travail commises par M. X... et a alloué à Mme Y..., qui s'était constituée partie civile, une somme à titre de dommages-intérêts ; qu'à la suite de cet arrêt, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 14 février 1989, en réclamant le paiement de rappel de salaires du 15 février 1984 au 20 avril 1985 et des dommages-intérêts pour défaut de paiement des salaires de 1973 à 1983; Sur le premier moyen : Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés au paiement d'une somme à titre de salaires pour la période du 15 février 1984 au 20 avril 1985, alors, selon le moyen, que l'arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 9 mai 1988, qui avait déclaré M. X... coupable d'avoir en 1984-1985 omis de verser à un employé des salaires et de le faire bénéficier des dispositions relatives aux congés payés et à l'ancienneté, avait condamné le prévenu à verser à la partie civile une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice personnel, direct et certain que lui avaient causé, notamment, les agissements de son employeur; qu'en confirmant ultérieurement, dans l'arrêt attaqué en date du 2 avril 1992, le jugement rendu le 11 septembre 1990, par lequel le conseil de prud'hommes a condamné les employeurs à verser à la salariée au titre de la même période, des salaires, congés payés et ancienneté, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée, et a ainsi violé l'article 1351 du Code civil; Mais attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure ni des énonciations de l'arrêt que les employeurs, au titre du rappel de salaires pour la période du 15 février 1984 au 20 avril 1985, ont invoqué l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 8 mai 1988; que cette exception, qui n'est pas d'ordre public, ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de Cassation; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1147 et 2277 du Code civil, L. 143-14 du Code du travail; Attendu que, pour condamner les employeurs au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que la réalité du préjudice découle de la faute commise par l'employeur en ne versant pas de salaires pendant la période de 1973 à 1983; Qu'en statuant ainsi alors que les actions en paiement de salaires se prescrivent par 5 ans et que la salariée ne pouvait prétendre, après l'écoulement de ce délai, à la réparation du préjudice résultant du seul défaut du paiement du salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions condamnant les employeurs à des dommages-intérêts pour la période 1973 à 1983, l'arrêt rendu le 2 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mai 1996
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613722b2cd5801467740045a
Données disponibles
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