Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 juillet 1996
- ECLI
- 613722b2cd58014677400448
- Date
- 9 juillet 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle d'assurances du corps sanitaire français (MACSF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit : 1°/ de Mme Christiane Y... née X..., demeurant ..., 2°/ de M. Marc Y..., demeurant ..., 3°/ de Mlle Nathalie Y..., demeurant ..., appartement 188, 86000 Poitiers, 4°/ de Mlle Sylvie Y..., demeurant Le Pey, route de l'Herm, 40000 Magesc, pris en leur qualité d'héritiers de Philippe Y..., décédé, 5°/ du Centre régional de transfusion sanguine (CRTS) de Bordeaux, dont le siège est Place Amélie Raba Léon, ..., 6°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes, dont le siège est ..., 40000 Mont-de-Marsan, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle d'assurances du corps sanitaire français (MACSF), de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 30 mai 1996, Me Le Prado, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la MACSF, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux, le 7 décembre 1993, au profit des consorts Y..., du CRTS de Bordeaux et de la CPAM des Landes; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à la Mutuelle d'assurances du corps sanitaire français de son désistement du pourvoi; Condamne la Mutuelle d'assurances du corps sanitaire français (MACSF), envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 juillet 1996
Référence
613722b2cd58014677400448
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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