Cour de Cassation · soc — 6 juin 1996
- ECLI
- 613722b2cd58014677400435
- Date
- 6 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 17 janvier 1994), que la caisse primaire s'est engagée, suivant une convention conclue le 6 janvier 1976 avec les syndicats des pharmaciens, à consentir des avances aux pharmaciens, à valoir sur les tickets modérateurs dont certains assurés sont dispensés; que la Caisse a demandé à M. X..., pharmacien ayant cessé son activité en 1985, le remboursement du solde de l'avance qui lui avait été consentie; que la cour d'appel a accueilli cette demande;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et le seul visa des documents de la cause sans analyse détaillée de ceux-ci est constitutif d'un défaut de motifs; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui se détermine sur le seul visa des documents de la cause sans analyser les éléments de preuve sur lesquels elle se fonde, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui fait droit aux prétentions de la Caisse au seul motif que M. X... n'oppose que ses propres correspondances, lesquelles ne comportent aucun relevé de compte probant, renverse la charge de la preuve et viole l'article 1315 du Code civil; alors qu'enfin, la cour d'appel, qui se borne à déduire de la "désinvolture" du défendeur une absence de contestation sérieuse aux revendications de la Caisse, sans rechercher dans quelle mesure celles-ci sont fondées, statue par des motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Valenciennes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 17 janvier 1994), que la caisse primaire s'est engagée, suivant une convention conclue le 6 janvier 1976 avec les syndicats des pharmaciens, à consentir des avances aux pharmaciens, à valoir sur les tickets modérateurs dont certains assurés sont dispensés; que la Caisse a demandé à M. X..., pharmacien ayant cessé son activité en 1985, le remboursement du solde de l'avance qui lui avait été consentie; que la cour d'appel a accueilli cette demande; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et le seul visa des documents de la cause sans analyse détaillée de ceux-ci est constitutif d'un défaut de motifs; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui se détermine sur le seul visa des documents de la cause sans analyser les éléments de preuve sur lesquels elle se fonde, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui fait droit aux prétentions de la Caisse au seul motif que M. X... n'oppose que ses propres correspondances, lesquelles ne comportent aucun relevé de compte probant, renverse la charge de la preuve et viole l'article 1315 du Code civil; alors qu'enfin, la cour d'appel, qui se borne à déduire de la "désinvolture" du défendeur une absence de contestation sérieuse aux revendications de la Caisse, sans rechercher dans quelle mesure celles-ci sont fondées, statue par des motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel relève, par motifs adoptés, que M. X... a reçu une avance d'un certain montant et qu'ayant cessé son activité, il est tenu, en application des dispositions de la convention conclue le 6 janvier 1976, de rembourser le reliquat de l'avance ainsi consentie ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la CPAM de Valenciennes sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la CPAM de Valenciennes, au paiement de la somme de 10 000 francs, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 1996
Référence
613722b2cd58014677400435
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel