Cour de Cassation · civ3 — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722b2cd5801467740041a
- Date
- 5 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 7 juillet 1994), statuant sur renvoi après cassation, qu'en 1983, le syndicat des copropriétaires de la résidence des Bois de la Source a chargé M. X..., entrepreneur, depuis lors en liquidation judiciaire, assuré par la Mutuelle assurances artisanales de France (MAAF), d'exécuter l'isolation thermique et l'étanchéité des terrasses de trois bâtiments; que des désordres ayant été constatés, il a, après expertise, sollicité de la MAAF la réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1792 du Code civil;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en retenant l'absence de réception des ouvrages, alors, selon le moyen, "1°) que l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets; qu'en décidant néanmoins que la preuve de la réception des travaux résultait des termes d'une assignation en référé délivrée antérieurement, au cours d'une autre instance, par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil; 2°) que l'aveu implicite exige, de la part de son auteur, une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que la preuve de la réception des travaux résultait des termes d'une assignation en référé délivrée par le syndicat des copropriétaires et ayant pour objet la désignation d'un expert dans laquelle il avait demandé qu'il fût donné pour mission à celui-ci de procéder à la réception de travaux; qu'en statuant de la sorte, bien que le syndicat des copropriétaires n'ait pas précisé, dans cette assignation, s'il s'agissait des travaux litigieux ou des travaux de mise en conformité devant être réalisés, et alors que la mission de l'expert, telle que demandée par le syndicat des copropriétaires, était la mission d'usage en la matière, de sorte que les termes de cette assignation étaient équivoques et ne pouvaient constituer un aveu implicite de la réception des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil; 3°) que le syndicat des copropriétaires avait demandé, dans le dispositif de son assignation en référé du 6 juin 1985, à être autorisé "à faire effectuer les travaux préconisés par l'expert dès le passage de celui-ci"; qu'en affirmant néanmoins que, dans cette assignation, "le syndicat des copropriétaires n'a nullement demandé, par exemple, à être autorisé à faire effectuer à ses frais avancés les travaux nécessaires - ce qui aurait aussi pu correspondre à une formulation-type en la matière - et aurait pu conforter la thèse qu'il avance aujourd'hui", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette assignation, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; 4°) qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le paiement intégral des travaux par le syndicat des copropriétaires à l'entrepreneur démontrait l'existence d'une réception tacite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence des Bois de la Source, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1994 par cour d'appel de Bourges (audience solennelle), au profit de la compagnie d'assurance MAAF, dont le siège est Chaban de Chauray, 79000 Niort, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Guinard, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence des Bois de la Source, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie d'assurance MAAF, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 7 juillet 1994), statuant sur renvoi après cassation, qu'en 1983, le syndicat des copropriétaires de la résidence des Bois de la Source a chargé M. X..., entrepreneur, depuis lors en liquidation judiciaire, assuré par la Mutuelle assurances artisanales de France (MAAF), d'exécuter l'isolation thermique et l'étanchéité des terrasses de trois bâtiments; que des désordres ayant été constatés, il a, après expertise, sollicité de la MAAF la réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1792 du Code civil; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en retenant l'absence de réception des ouvrages, alors, selon le moyen, "1°) que l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets; qu'en décidant néanmoins que la preuve de la réception des travaux résultait des termes d'une assignation en référé délivrée antérieurement, au cours d'une autre instance, par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil; 2°) que l'aveu implicite exige, de la part de son auteur, une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que la preuve de la réception des travaux résultait des termes d'une assignation en référé délivrée par le syndicat des copropriétaires et ayant pour objet la désignation d'un expert dans laquelle il avait demandé qu'il fût donné pour mission à celui-ci de procéder à la réception de travaux; qu'en statuant de la sorte, bien que le syndicat des copropriétaires n'ait pas précisé, dans cette assignation, s'il s'agissait des travaux litigieux ou des travaux de mise en conformité devant être réalisés, et alors que la mission de l'expert, telle que demandée par le syndicat des copropriétaires, était la mission d'usage en la matière, de sorte que les termes de cette assignation étaient équivoques et ne pouvaient constituer un aveu implicite de la réception des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil; 3°) que le syndicat des copropriétaires avait demandé, dans le dispositif de son assignation en référé du 6 juin 1985, à être autorisé "à faire effectuer les travaux préconisés par l'expert dès le passage de celui-ci"; qu'en affirmant néanmoins que, dans cette assignation, "le syndicat des copropriétaires n'a nullement demandé, par exemple, à être autorisé à faire effectuer à ses frais avancés les travaux nécessaires - ce qui aurait aussi pu correspondre à une formulation-type en la matière - et aurait pu conforter la thèse qu'il avance aujourd'hui", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette assignation, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; 4°) qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le paiement intégral des travaux par le syndicat des copropriétaires à l'entrepreneur démontrait l'existence d'une réception tacite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant constaté que l'assignation en référé délivrée le 6 juin 1985 par le syndicat des copropriétaires sollicitait la désignation d'un expert ayant, notamment, pour mission de procéder contradictoirement à la réception des travaux conformément à l'article 1792-6 du Code civil, et souverainement retenu que la réception ainsi demandée était celle de l'ensemble des travaux réalisés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit, sans se fonder sur un aveu judiciaire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que le syndicat des copropriétaires n'avait pas reçu l'ouvrage; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence des Bois de la Source aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 juin 1996
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
613722b2cd5801467740041a
Données disponibles
- Texte intégral