Cour de Cassation · soc — 17 juillet 1996
- ECLI
- 613722b2cd580146774003d5
- Date
- 17 juillet 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 juin 1993), que Mme X..., journaliste depuis 1967 aux publications "Sud-Ouest" et "Sud-Ouest Dimanche" éditées par la société Sapeso, a fait, le 26 avril 1990, citer son employeur devant la juridiction prud'homale aux fins de faire constater que la rupture du contrat de travail, dont elle s'estimait victime, soit déclarée imputable à l'employeur et abusive, et qu'elle justifiait diverses indemnités de rupture;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail qui liait Mme X... à la société Sapeso s'analysait en une démission, alors, selon le moyen, qu'en l'absence d'une volonté non équivoque de démissionner de la part de la salariée, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail est imputable à Mme Florence X..., sans justifier que celle-ci a manifesté clairement et sans équivoque, la volonté de démissionner, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Florence X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit : 1°/ de la Société de presse et d'édition du Sud-0uest "Sapeso", dont le siège est ..., 2°/ de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 juin 1993), que Mme X..., journaliste depuis 1967 aux publications "Sud-Ouest" et "Sud-Ouest Dimanche" éditées par la société Sapeso, a fait, le 26 avril 1990, citer son employeur devant la juridiction prud'homale aux fins de faire constater que la rupture du contrat de travail, dont elle s'estimait victime, soit déclarée imputable à l'employeur et abusive, et qu'elle justifiait diverses indemnités de rupture; Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail qui liait Mme X... à la société Sapeso s'analysait en une démission, alors, selon le moyen, qu'en l'absence d'une volonté non équivoque de démissionner de la part de la salariée, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail est imputable à Mme Florence X..., sans justifier que celle-ci a manifesté clairement et sans équivoque, la volonté de démissionner, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur une démission de la salariée mais a constaté que celle-ci avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à imputer une éventuelle rupture à l'employeur, pour manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles; qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, l'arrêt a estimé que les reproches adressés par la salariée à son employeur n'étaient pas établis et que ce dernier n'avait pas rompu le contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société de presse et d'édition du Sud-0uest "Sapeso" et l'ASSEDIC du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juillet 1996
Référence
613722b2cd580146774003d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel