Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722b1cd580146774003a4
- Date
- 4 juin 1996
cassationmoyenméconnaissance des termes du litigechose non demandéevente d'un bateauvices cachésaction de l'acquéreur en paiement des frais de remise en état et dommagesintérêts pour préjudice de jouissancedécision accordant une restitution, non demandée, du prix de vente
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Claude Y..., demeurant ... de Belgique, 38000 Grenoble, 2°/ la société Nautis Cannes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Pradon, avocat de M. Y... et de la société Nautis Cannes, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties; Attendu que Mme X... a acheté, en janvier 1988, à M. Y..., un bateau pour le prix de 200 000 francs, et qu'en juin 1988 le bateau a subi une avarie qui a provoqué une voie d'eau; que Mme X..., prétendant que l'avarie provenait d'un vice caché, a assigné M. Y... en paiement des sommes de 37 952 francs représentant le montant des travaux de remise en état du bateau, 9 488 francs en remboursement des frais engagés et 220 000 francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance; que l'arrêt attaqué, après avoir retenu que la cause de l'avarie provenait d'un défaut du moteur et qu'il s'agissait d'un vice caché, en a déduit que Mme X... était fondée à solliciter la restitution d'une partie du prix du bateau qu'il convenait de fixer à 80 000 francs; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon les propres constatations de l'arrêt, Mme X... n'avait pas demandé la restitution d'une partie du prix de vente, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer la somme de 80 000 francs à Mme X..., l'arrêt rendu le 7 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée; Condamne Mme X..., envers M. Y... et la société Nautis Cannes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juin 1996
- Matière
- cassation
Référence
613722b1cd580146774003a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel