Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722b1cd58014677400399
- Date
- 4 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que l'UAP fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 14 juin 1993) d'avoir déclaré les demandes recevables alors, selon le moyen, d'abord, que la police dite "des maîtres d'ouvrage", avec avenant promoteur-vendeur, souscrite par un maître d'ouvrage vendeur d'immeuble à construire constitue une assurance de chose bénéficiant aux propriétaires successifs de l'immeuble, lesquels ne sauraient donc être regardés comme des tiers lésés par les dommages dont le vendeur serait responsable envers eux, ni, par conséquent, comme titulaires d'une action indemnitaire directe contre l'assureur de cette responsabilité; que, dès lors, l'assureur du maître de l'ouvrage peut se prévaloir de la prescription biennale envers les bénéficaires d'une telle assurance; qu'en décidant que l'UAP n'était pas en droit d'invoquer cette fin de non-recevoir, au motif que les intéressés pouvaient agir contre elle en qualité de tiers lésés sur l'unique fondement de "l'avenant promoteur-vendeur", pris isolément, la cour d'appel a violé les articles L. 124-3 et L. 114-1 du Code des assurances, ainsi que l'article 1134 du Code civil; alors, ensuite, que l'avenant promoteur-vendeur annexé à la police "maître d'ouvrage" stipulait que ses dispositions n'emportaient en aucun cas novation de la qualité d'assuré des titulaires d'un droit de propriété et n'apportaient ni extension, ni dérogation à leurs droits et obligations résultant d'un contrat d'assurance; qu'il s'en inférait nécessairement que la police et l'avenant y annexé formaient un ensemble indivisible conférant aux propriétaires successifs de l'immeuble l'unique qualité d'assurés; qu'en retenant que, par sa nature, l'assurance de responsabilité consentie par l'avenant excluait que les acquéreurs en place eussent pu être regardés comme assurés, la cour d'appel a violé l'article 1134 précité; et alors, enfin, que l'avenant indiquait que la garantie était consentie par la police elle-même dans les termes, dispositions, limites et exclusions de ses conditions particulières, puis précisait qu'il entrerait en vigueur, produirait des effets et les verrait cesser en même temps que les garanties à la construction définies dans la police; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas de ces stipulations claires et précises que, purement accessoire au contrat principal ayant pour objet une assurance de choses, l'avenant litigieux n'avait pas cessé de produire tout effet en même temps que la police dont il dépendait et dont les garanties ne pouvaient plus être mises en oeuvre en raison de la prescription acquise au profit de l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 114-1 du Code des assurances;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1993 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit : 1°/ de la société civile immobilière (SCI) Du Lac du Château, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant la SOFAP, 2°/ de la société française d'accession à la propriété, (S.O.F.A.P.), dont le siège est ..., 3°/ du syndicat des copropriétaires Les Rives du Lac II, pris en la personne de son syndic, le Cabinet Debuisne, dont le siège est ..., 4°/ de Mme Marie-Françoise X..., demeurant ..., 5°/ de M. Roger YD..., demeurant ..., 6°/ de Mme Roger YD..., demeurant ..., 7°/ de Mme Fanny C..., née I..., demeurant ..., 8°/ de Mme F..., demeurant ..., 9°/ de M. YY..., demeurant ..., 10°/ de Mme Jacqueline G..., demeurant ..., 11°/ de M. Gérard H..., demeurant ..., 12°/ de M. Michel YX..., demeurant ..., 13°/ de Mme Michel YX..., demeurant ..., 14°/ de M. XL..., demeurant ..., 15°/ de M. XX..., demeurant ..., 16°/ de M. Michel J..., demeurant ..., 17°/ de M. Denis K... demeurant ..., 18°/ de M. XM..., demeurant ..., 19°/ de M. Vincent N..., demeurant ..., 20°/ de M. Marc Q..., demeurant ..., 21°/ de Mme Claudine U..., demeurant ... Rivière, 59650 Villeneuve d'Ascq, 22°/ de Mme Françoise XC..., demeurant 11, place J.B. Lebas, 59780 Baisieux, 23°/ de M. Gilbert V..., demeurant ..., 59650 Villeneuve d'Ascq, 24°/ de M. E..., demeurant ... - Italie, 25°/ de M. XJ..., demeurant ..., 26°/ de M. Philippe XW..., demeurant ..., 27°/ de Mme Geneviève O..., demeurant ..., 28°/ de M. Denis XY..., demeurant ..., 29°/ de Mme Marie-Paule D..., demeurant ..., 30°/ de Mme Danièle XF..., demeurant ..., 31°/ de M. Yves XA..., demeurant ..., 32°/ de M. Pierre XB..., demeurant ..., 33°/ de M. T..., demeurant ..., 34°/ de M. Gérard YF..., demeurant ..., 35°/ de Mme Colette XE..., demeurant ..., 36°/ de M. XU..., demeurant ..., 37°/ de M. Maurice XG..., demeurant ..., 38°/ de Mme Martine XH..., demeurant ..., 39°/ de M. Paul XI..., demeurant ... en Baroeul, 40°/ de M. S..., demeurant ..., 41°/ de M. P..., demeurant ..., 42°/ de Mme Thérèse XO..., demeurant ..., 43°/ de M. Claude XQ..., demeurant ..., 44°/ de M. A..., demeurant Prad Goveriche n° 7, 56610 Arradon, 45°/ de M. Richard Y..., 46°/ de Mme Richard Y..., demeurant tous deux ..., 47°/ de M. XP..., demeurant ..., 48°/ de Mme Evelyne XK..., née XZ..., demeurant 21, rue J.B. Charcot, 59139 Wattignies, 49°/ de Mme Andrée L..., née XT..., 50°/ de M. Patrick XR..., demeurant tous deux ..., 51°/ de M. Georges XS..., demeurant ..., Le Sowich, 62810 Avesnes Le Comte, 52°/ de M. Daniel B..., demeurant ..., 53°/ de Mme Daniel B..., demeurant ..., 59520 Marquette, 54°/ de M. Daniel XV..., demeurant ..., 55°/ de M. Christian YW..., demeurant ..., 56°/ de Mme Geneviève Z..., née YZ..., demeurant ..., 57°/ de M. XN..., demeurant ..., 58°/ de M. Marc YG..., demeurant ..., 59°/ de M. Michel YA..., demeurant ..., 60°/ de M. XD..., demeurant ..., 61°/ de Mme Geneviève YB..., demeurant ..., 62°/ de M. Yves YC..., demeurant ..., 63°/ de M. Joseph YE..., demeurant ..., 64°/ de M. Pascal M..., demeurant ..., 65°/ de M. Philippe R..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mmes Lescure, Delaroche, Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris, de Me Luc-Thaler, avocat de la société civile immobilière du Lac du Château et de la Société française d'accession à la propriété, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme X..., de M. YD..., de Mme YD..., de Mme C..., de Mme F..., de M. YY..., de Mme G..., de M. H..., de M. YX..., de Mme YX..., de M. XL..., de M. XX..., de M. J..., de M. K..., de M. XM..., de M. N..., de M. Q..., de Mme U..., de Mme XC..., de M. V..., de M. E..., de M. XJ..., de M. XW..., de Mme O..., de M. XY..., de Mme D..., de Mme XF..., de M. XA..., de M. XB..., de M. T..., de M. YF..., de Mme XE..., de M. XU..., de M. XG..., de Mme XH..., de M. XI..., de M. S..., de M. P..., de Mme XO..., de M. XQ..., de M. A..., de M. Y..., de Mme Y..., de M. XP..., de Mme XK..., de Mme L..., de M. XR..., de M. XS..., de M. B..., de Mme B..., de M. XV..., de M. YW..., de Mme Z..., de M. XN..., de M. YG..., de M. YA..., de M. XD..., de Mme YB..., de M. YC..., de M. YE..., de M. M..., de M. R..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société civile immobilière du Lac du château, dont la gérante était la société SOFAP, a vendu en l'état futur d'achèvement un ensemble immobilier dont les travaux de construction ont fait l'objet d'une réception les 25 juin et 11 juillet 1979; que des désordres étant survenus, le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires agissant individuellement ont assigné en indemnisation la SCI et l'Union des assurances de Paris (UAP) auprès de laquelle avait été souscrite une "police des maîtres d'ouvrage" ainsi qu'un "avenant promoteur-vendeur"; que l'UAP a opposé la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances; Attendu que l'UAP fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 14 juin 1993) d'avoir déclaré les demandes recevables alors, selon le moyen, d'abord, que la police dite "des maîtres d'ouvrage", avec avenant promoteur-vendeur, souscrite par un maître d'ouvrage vendeur d'immeuble à construire constitue une assurance de chose bénéficiant aux propriétaires successifs de l'immeuble, lesquels ne sauraient donc être regardés comme des tiers lésés par les dommages dont le vendeur serait responsable envers eux, ni, par conséquent, comme titulaires d'une action indemnitaire directe contre l'assureur de cette responsabilité; que, dès lors, l'assureur du maître de l'ouvrage peut se prévaloir de la prescription biennale envers les bénéficaires d'une telle assurance; qu'en décidant que l'UAP n'était pas en droit d'invoquer cette fin de non-recevoir, au motif que les intéressés pouvaient agir contre elle en qualité de tiers lésés sur l'unique fondement de "l'avenant promoteur-vendeur", pris isolément, la cour d'appel a violé les articles L. 124-3 et L. 114-1 du Code des assurances, ainsi que l'article 1134 du Code civil; alors, ensuite, que l'avenant promoteur-vendeur annexé à la police "maître d'ouvrage" stipulait que ses dispositions n'emportaient en aucun cas novation de la qualité d'assuré des titulaires d'un droit de propriété et n'apportaient ni extension, ni dérogation à leurs droits et obligations résultant d'un contrat d'assurance; qu'il s'en inférait nécessairement que la police et l'avenant y annexé formaient un ensemble indivisible conférant aux propriétaires successifs de l'immeuble l'unique qualité d'assurés; qu'en retenant que, par sa nature, l'assurance de responsabilité consentie par l'avenant excluait que les acquéreurs en place eussent pu être regardés comme assurés, la cour d'appel a violé l'article 1134 précité; et alors, enfin, que l'avenant indiquait que la garantie était consentie par la police elle-même dans les termes, dispositions, limites et exclusions de ses conditions particulières, puis précisait qu'il entrerait en vigueur, produirait des effets et les verrait cesser en même temps que les garanties à la construction définies dans la police; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas de ces stipulations claires et précises que, purement accessoire au contrat principal ayant pour objet une assurance de choses, l'avenant litigieux n'avait pas cessé de produire tout effet en même temps que la police dont il dépendait et dont les garanties ne pouvaient plus être mises en oeuvre en raison de la prescription acquise au profit de l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 114-1 du Code des assurances; Mais attendu qu'ayant constaté que "l'avenant promoteur-vendeur" annexé à la "police des maîtres d'ouvrage" garantissait la SCI en sa qualité de vendeur d'immeuble tenu aux obligations prévues à l'article 1646-1 du Code civil et la SOFAP en sa qualité de promoteur, la cour d'appel a retenu à bon droit que cet avenant, sur le fondement duquel était recherchée la garantie de l'assureur, constituait une assurance de responsabilité nonobstant les stipulations qui, d'une part, se référaient à la durée, aux limites et aux exclusions de garantie énoncées dans les conditions générales et particulières de la "police des maîtres d'ouvrage" et qui, d'autre part, précisaient qu'elles n'affectaient pas la qualité d'assurés que "les titulaires d'un droit de propriété et/ou d'occupation" tenaient des mêmes conditions générales et particulières et n'apportaient ni extension, ni dérogation aux droits et obligations résultant du contrat d'assurance; que la cour d'appel qui, loin de méconnaitre les clauses de l'avenant, en a fait une exacte application en faisant la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, en a déduit à juste titre que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires étaient recevables à agir non en leur qualité d'assurés au titre de l'assurance de chose souscrite dans la "police des maîtres de l'ouvrage", mais en qualité de tiers lésés, exerçant, au titre de l'assurance de responsabilité souscrite dans l'avenant, l'action directe prévue à l'article L. 124-3 du Code des assurances et à laquelle est inapplicable la prescription biennale édictée par l'article L. 114-1 du même Code; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'UAP à payer, d'une part, et globalement à la SCI du Lac du Château et à la société SOFAP une somme de 10 000 francs et d'autre part, et globalement, au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires défendeurs au pourvoi, une somme de 10 000 francs; Condamne la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juin 1996
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
613722b1cd58014677400399
Données disponibles
- Texte intégral