Cour de Cassation · soc — 7 mai 1996
- ECLI
- 613722b1cd58014677400380
- Date
- 7 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., au service de la société Sotraco en qualité d'ouvrier de fabrication béton, a dû interrompre son travail à diverses reprises, à partir de septembre 1987, suite à une maladie professionnelle imposant, selon le médecin du travail, un reclassement à un poste étranger à un site cimentier; que malgré son affectation, le 21 octobre 1990, à la conduite d'un chariot élévateur, sans contact direct avec le ciment, il a été victime d'une rechute et que le médecin du travail l'a alors déclaré inapte à tout travail dans l'entreprise; qu'il a été licencié pour ce motif le 7 mars 1991, l'employeur lui demandant cependant d'effectuer un préavis dans une société qui était, selon ses dires, une de ses filiales; qu'il n'a pas rejoint ce poste et a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment une indemnité compensatrice de préavis et un rappel d'indemnité de congés payés;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés pour les périodes du 1er juin 1988 au 31 mai 1989 et du 1er juin 1989 au 31 mai 1990, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 223-4 du Code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie professionnelle sont assimilées à du travail effectif; qu'ainsi le conseil de prud'hommes aurait violé l'article L. 223-4 du Code du travail ou privé sa décision de base légale au regard de ce texte; Mais sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Montargis (section industrie), au profit de la société Sotraco industries, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Cossa, avocat de la société Sotraco industries, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., au service de la société Sotraco en qualité d'ouvrier de fabrication béton, a dû interrompre son travail à diverses reprises, à partir de septembre 1987, suite à une maladie professionnelle imposant, selon le médecin du travail, un reclassement à un poste étranger à un site cimentier; que malgré son affectation, le 21 octobre 1990, à la conduite d'un chariot élévateur, sans contact direct avec le ciment, il a été victime d'une rechute et que le médecin du travail l'a alors déclaré inapte à tout travail dans l'entreprise; qu'il a été licencié pour ce motif le 7 mars 1991, l'employeur lui demandant cependant d'effectuer un préavis dans une société qui était, selon ses dires, une de ses filiales; qu'il n'a pas rejoint ce poste et a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment une indemnité compensatrice de préavis et un rappel d'indemnité de congés payés; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés pour les périodes du 1er juin 1988 au 31 mai 1989 et du 1er juin 1989 au 31 mai 1990, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 223-4 du Code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie professionnelle sont assimilées à du travail effectif; qu'ainsi le conseil de prud'hommes aurait violé l'article L. 223-4 du Code du travail ou privé sa décision de base légale au regard de ce texte; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que durant les suspensions du contrat de travail, le salarié avait perçu l'équivalent de son salaire; qu'il a pu décider que l'intéressé ne pouvait cumuler avec ce dernier une indemnité compensatrice de congés payés; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur les premier et deuxième moyens, réunis : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que l'employeur lui avait proposé d'exécuter le préavis dans un poste compatible avec son état de santé, au sein d'une autre société; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ne pouvait être tenu d'effectuer son préavis dans une entreprise qui n'était pas son employeur, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la rupture était due à une inaptitude résultant d'une maladie professionnelle et à l'impossibilité de reclassement, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, le jugement rendu le 14 février 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orléans; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montargis, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mai 1996
Référence
613722b1cd58014677400380
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel