Cour de Cassation · civ3 — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722b1cd58014677400345
- Date
- 5 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 mars 1994), statuant sur renvoi après cassation, qu'en 1987, M. Y... et la société Galotam, propriétaires d'un terrain, ont conclu avec la société Pyramides Bail, établissement financier, un contrat de crédit bail immobilier et un contrat de bail, à construction, aux fins d'édification et d'exploitation d'un immeuble à usage de bureaux; que M. Y... et la société Galotam n'ayant pas réglé le montant des loyers, la société Pyramides Bail a sollicité la constatation de la résiliation du crédit-bail, tandis que par voie reconventionnelle, M. Y... et la société Galotam ont demandé, au cas où cette résiliation serait prononcée, celle du bail à construction par voie de conséquence;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n° T 94-16.952 : Attendu que la société Galotam et l'administrateur à son redressement judiciaire font grief à l'arrêt de constater la résiliation du contrat de crédit-bail, et de prononcer une condamnation à payer une indemnité à la société Pyramides Bail, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'aveu ne peut porter que sur des points de fait et non sur des points de droit; qu'ainsi, en déduisant la preuve de la livraison de l'immeuble de deux courriers dans lesquels M. Y... aurait reconnu avoir pris possession de l'immeuble et être débiteur des sommes qui lui étaient réclamées dans un commandement, la cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil ; d'autre part, que la livraison de l'immeuble par le crédit-bailleur au crédit-preneur qui permet seule la sous-location par ce dernier dudit immeuble, finalité économique du contrat de financement, est un acte juridique dont l'existence ne peut être déduite d'une prise de possession ; qu'ainsi, en affirmant qu'aucun formalisme particulier n'était exigé et que la livraison résultait des courriers dans lesquels M. Y... reconnaissait avoir pris possession de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1719 du Code civil"; Sur le deuxième moyen et le troisième moyen du pourvoi n° T 94-16.952, réunis : Attendu que la société Galotam et l'administrateur à son règlement judiciaire font grief à l'arrêt de dire qu'à la suite de la résiliation du contrat de bail à construction la société Galotam, devenue propriétaire par accession, devra rembourser à la société Pyramides Bail le prix de la construction de l'immeuble, alors, selon le moyen, "d'une part, que les dispositions de l'article 555 du Code civil sont inapplicables lorsqu'il existe entre les parties une convention relative à la construction; qu'ainsi, en l'espèce où le bail à construction contenait une clause stipulant qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat les constructions édifiées par le preneur deviennent de plein droit la propriété du bailleur, et ne prévoyant aucune indemnité, la cour d'appel, en allouant au preneur une indemnité représentant le coût de la construction en application du texte susvisé, a violé par fausse application ledit texte; d'autre part, qu'aux termes de l'article 634 du nouveau Code de procédure civile, une partie n'est réputée s'en tenir aux prétentions formulées devant la juridiction dont la décision a été cassée, que si elle n'a pas formulé devant la juridiction de renvoi de nouvelles prétentions; qu'ainsi, en l'espèce où la société Galotam avait conclu devant la cour d'appel de Reims à l'inapplicabilité de l'article 555 du Code civil, l'arrêt attaqué en lui opposant l'option qu'elle aurait exercée en application de ce texte dans ses conclusions devant la cour d'appel de Paris, a violé le premier des textes susvisés"; Sur le quatrième moyen du pourvoi n° T 94-16.952 : Attendu que la société Galotam et l'administrateur à son redressement judiciaire font grief à l'arrêt de débouter cette société de sa demande en restitution de loyers, alors, selon le moyen, "que la résiliation du bail à construction résulte de plein droit de la résiliation du crédit-bail acquise au 26 avril 1990, un mois après la délivrance du commandement en raison de l'indivisibilité entre les deux conventions admise par la cour ; qu'ainsi, en affirmant pour rejeter la demande en remboursement de loyers que la résiliation du bail à construction n'intervenait qu'au jour du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel a omis de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient, et violé les articles 1134 et 1184 du Code civil"; Sur le moyen unique du pourvoi n° P 94-16.971 : Attendu que la société Pyramides Bail fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de bail à construction, alors, selon le moyen, "1°) que, dans un bail à construction, l'essentiel de la contrepartie attendue par le bailleur consiste en l'attribution, en fin de contrat, de la propriété du bâtiment édifié par le preneur sur le terrain donné à bail; qu'en prononçant la résiliation du contrat de bail à construction, motif pris notamment de ce que la convention n'avait pas, pour la société Galotam, propriétaire du terrain, de véritable contrepartie en raison de l'absence de redevances d'un montant significatif mise à la charge de la société Pyramides Bail, preneur à bail, la cour d'appel, qui ne recherche pas si l'attribution en fin de bail d'un immeuble d'une valeur de plus de 30 000 000 francs ne constituait pas une contrepartie suffisante, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 251-2 et L. 251-5 du Code de la construction et de l'habitation; 2°) qu'en prononçant la résiliation du contrat de bail à construction, par voie de conséquence de la résiliation du contrat de crédit-bail immobilier, motif pris d'une "interdépendance au moins économique des contrats", sans caractériser en quoi un contrat portant sur la construction d'un immeuble pouvait constituer une unité, même économique, avec un contrat portant sur l'exploitation de l'immeuble une fois construit, alors de surcroît que les contrats ne mettaient pas en présence les mêmes parties, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil; 3°) qu'en s'abstenant de caractériser toute interdépendance juridique entre les contrats en cause et en constatant, au contraire, expressément que l'originalité de l'espèce était de mettre en présence trois entités juridiques distinctes, la cour d'appel, qui prononce la résiliation du bail à construction par voie de conséquence de la résiliation du contrat de crédit-bail immobilier, a violé les dispositions de l'article 1165 du Code civil";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° T 94-16.952 formé par : 1°/ M. Paul Y..., demeurant ..., 2°/ la société Galotam France, dont le siège est ..., 3°/ M. Charles Z..., en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Galotam France, lequel a déclaré reprendre l'instance, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1994 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle) , au profit de la société Pyramides Bail, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° P 94-16.971 formé par la société Pyramides Bail, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation du même arrêt rendu au profit : 1°/ de M. Paul Y..., demeurant ..., 2°/ de la société Galotam France, dont le siège est ..., 3°/ de M. Charles Z..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Galotam, demeurant ..., 4°/ de M. Patrice X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Galotam, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n° T 94-16.952 invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt; La demanderesse au pourvoi n° P 94-16.971 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Pyramides Bail, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la société Galotam France et de M. Z..., ès qualités , les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Joint les pourvois n°s T 94-16.952 et P 94-16.971 ; Vu l'ordonnance du premier président de la Cour de Cassation en date du 11 août 1995 ordonnant le retrait du rôle de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 mars 1994 par la cour d'appel de Reims, mais seulement en ce qu'elle a été formulée par M. Y...; Sur le premier moyen du pourvoi n° T 94-16.952 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 mars 1994), statuant sur renvoi après cassation, qu'en 1987, M. Y... et la société Galotam, propriétaires d'un terrain, ont conclu avec la société Pyramides Bail, établissement financier, un contrat de crédit bail immobilier et un contrat de bail, à construction, aux fins d'édification et d'exploitation d'un immeuble à usage de bureaux; que M. Y... et la société Galotam n'ayant pas réglé le montant des loyers, la société Pyramides Bail a sollicité la constatation de la résiliation du crédit-bail, tandis que par voie reconventionnelle, M. Y... et la société Galotam ont demandé, au cas où cette résiliation serait prononcée, celle du bail à construction par voie de conséquence; Attendu que la société Galotam et l'administrateur à son redressement judiciaire font grief à l'arrêt de constater la résiliation du contrat de crédit-bail, et de prononcer une condamnation à payer une indemnité à la société Pyramides Bail, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'aveu ne peut porter que sur des points de fait et non sur des points de droit; qu'ainsi, en déduisant la preuve de la livraison de l'immeuble de deux courriers dans lesquels M. Y... aurait reconnu avoir pris possession de l'immeuble et être débiteur des sommes qui lui étaient réclamées dans un commandement, la cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil ; d'autre part, que la livraison de l'immeuble par le crédit-bailleur au crédit-preneur qui permet seule la sous-location par ce dernier dudit immeuble, finalité économique du contrat de financement, est un acte juridique dont l'existence ne peut être déduite d'une prise de possession ; qu'ainsi, en affirmant qu'aucun formalisme particulier n'était exigé et que la livraison résultait des courriers dans lesquels M. Y... reconnaissait avoir pris possession de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1719 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant constaté, analysant les pièces qui lui étaient soumises et, notamment, des courriers émanant du crédit-preneur, que M. Y... avait accompli, après l'achèvement des travaux, des actes démontrant qu'il était en possession de l'immeuble, la cour d'appel a exactement retenu, sans se fonder sur un aveu, que la livraison du bien construit ne devait revêtir aucun formalisme particulier, et souverainement constaté qu'elle était effectivement intervenue; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen et le troisième moyen du pourvoi n° T 94-16.952, réunis : Attendu que la société Galotam et l'administrateur à son règlement judiciaire font grief à l'arrêt de dire qu'à la suite de la résiliation du contrat de bail à construction la société Galotam, devenue propriétaire par accession, devra rembourser à la société Pyramides Bail le prix de la construction de l'immeuble, alors, selon le moyen, "d'une part, que les dispositions de l'article 555 du Code civil sont inapplicables lorsqu'il existe entre les parties une convention relative à la construction; qu'ainsi, en l'espèce où le bail à construction contenait une clause stipulant qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat les constructions édifiées par le preneur deviennent de plein droit la propriété du bailleur, et ne prévoyant aucune indemnité, la cour d'appel, en allouant au preneur une indemnité représentant le coût de la construction en application du texte susvisé, a violé par fausse application ledit texte; d'autre part, qu'aux termes de l'article 634 du nouveau Code de procédure civile, une partie n'est réputée s'en tenir aux prétentions formulées devant la juridiction dont la décision a été cassée, que si elle n'a pas formulé devant la juridiction de renvoi de nouvelles prétentions; qu'ainsi, en l'espèce où la société Galotam avait conclu devant la cour d'appel de Reims à l'inapplicabilité de l'article 555 du Code civil, l'arrêt attaqué en lui opposant l'option qu'elle aurait exercée en application de ce texte dans ses conclusions devant la cour d'appel de Paris, a violé le premier des textes susvisés"; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était prévu au contrat qu'en cas de résolution de celui-ci les constructions édifiées par le preneur sur le terrain loué deviendraient de plein droit la propriété du bailleur par accession, mais qu'aucune stipulation contractuelle ne réglait les conditions financières de cette accession en cas de rupture anticipée du contrat, la cour d'appel a souverainement retenu, interprétant les conventions des parties, qu'il convenait de faire référence "par défaut" aux dispositions de l'article 555, alinéa 4, du Code civil, et, conformément au choix manifesté par la société Galotam, lors de la procédure de première instance, qu'elle n'avait pas révoqué dans ses conclusions prises devant la cour de renvoi, de condamner celle-ci à rembourser le coût de la construction de l'immeuble; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi n° T 94-16.952 : Attendu que la société Galotam et l'administrateur à son redressement judiciaire font grief à l'arrêt de débouter cette société de sa demande en restitution de loyers, alors, selon le moyen, "que la résiliation du bail à construction résulte de plein droit de la résiliation du crédit-bail acquise au 26 avril 1990, un mois après la délivrance du commandement en raison de l'indivisibilité entre les deux conventions admise par la cour ; qu'ainsi, en affirmant pour rejeter la demande en remboursement de loyers que la résiliation du bail à construction n'intervenait qu'au jour du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel a omis de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient, et violé les articles 1134 et 1184 du Code civil"; Mais attendu que l'interdépendance des contrats n'ayant pas pour effet de supprimer les conditions propres à la résiliation de chacun d'eux, le moyen n'est pas fondé; Sur le moyen unique du pourvoi n° P 94-16.971 : Attendu que la société Pyramides Bail fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de bail à construction, alors, selon le moyen, "1°) que, dans un bail à construction, l'essentiel de la contrepartie attendue par le bailleur consiste en l'attribution, en fin de contrat, de la propriété du bâtiment édifié par le preneur sur le terrain donné à bail; qu'en prononçant la résiliation du contrat de bail à construction, motif pris notamment de ce que la convention n'avait pas, pour la société Galotam, propriétaire du terrain, de véritable contrepartie en raison de l'absence de redevances d'un montant significatif mise à la charge de la société Pyramides Bail, preneur à bail, la cour d'appel, qui ne recherche pas si l'attribution en fin de bail d'un immeuble d'une valeur de plus de 30 000 000 francs ne constituait pas une contrepartie suffisante, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 251-2 et L. 251-5 du Code de la construction et de l'habitation; 2°) qu'en prononçant la résiliation du contrat de bail à construction, par voie de conséquence de la résiliation du contrat de crédit-bail immobilier, motif pris d'une "interdépendance au moins économique des contrats", sans caractériser en quoi un contrat portant sur la construction d'un immeuble pouvait constituer une unité, même économique, avec un contrat portant sur l'exploitation de l'immeuble une fois construit, alors de surcroît que les contrats ne mettaient pas en présence les mêmes parties, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil; 3°) qu'en s'abstenant de caractériser toute interdépendance juridique entre les contrats en cause et en constatant, au contraire, expressément que l'originalité de l'espèce était de mettre en présence trois entités juridiques distinctes, la cour d'appel, qui prononce la résiliation du bail à construction par voie de conséquence de la résiliation du contrat de crédit-bail immobilier, a violé les dispositions de l'article 1165 du Code civil"; Mais attendu qu'appréciant souverainement la commune intention des parties, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les avantages réciproques procurés aux parties par le contrat de crédit-bail et le contrat de bail à construction, notamment la perception de loyers pour la société Pyramides Bail et l'exploitation et l'acquisition à terme de la propriété de l'immeuble pour M. Y... et la société Galotam en faisaient une opération de nature financière complexe, économiquement et juridiquement équilibrée, dont les éléments constitutifs étaient indivisibles, et rendaient les contrats interdépendants; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 juin 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) credit
Référence
613722b1cd58014677400345
Données disponibles
- Texte intégral