Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 octobre 1996
- ECLI
- 613722b1cd5801467740031c
- Date
- 8 octobre 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Carmélien B..., demeurant ... Mahault (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit : 1°/ de Mme Fanélia X... veuve Z..., demeurant ... Mahault (Guadeloupe), 2°/ de Mme Françoise A..., née Y..., demeurant section "Bonne", 97115 Sainte-Rose (Guadeloupe), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller doyen, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Guinard, avocat de M. B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturation, que M. B... occupait le terrain; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 octobre 1996
Référence
613722b1cd5801467740031c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel