Cour de Cassation · comm — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722b0cd580146774002c5
- Date
- 4 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par l'intermédiaire de la Trésorerie paierie générale du Morbihan, alors dirigée par M. Y..., sous la responsabilité duquel de telles activités étaient réputées exercées, M. Z... a pratiqué, pendant plusieurs mois, des opérations sur le marché à terme des valeurs mobilières; qu'en octobre 1987, après une baisse des cours, le trésorier payeur général lui a enjoint d'"alimenter la couverture" de ses opérations; qu'eu égard à l'état débiteur du compte, le trésorier payeur général a engagé une procédure de saisie mobilière; que, reconventionnellement à la réclamation en paiement, M. et Mme Z... ont reproché au trésorier payeur général d'avoir failli à ses obligations de conseil et d'information, et, notamment, de ne les avoir avisés que très tardivement de la situation débitrice des comptes ; qu'ils ont, en conséquence, demandé qu'il soit condamné à garantie pour les sommes dont ils seraient reconnus débiteurs, ainsi qu'à payer des dommages-intérêts; Attendu que, pour rejeter les demandes reconventionnelles, l'arrêt retient seulement comme fondement de la responsabilité du comptable public ses retards à informer de la situation des comptes de titres leurs titulaires; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si le comptable public avait informé son client des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, ou si celui-ci en était personnellement averti, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Pierre Z..., 2°/ Mme X..., épouse Z..., demeurant ensemble "Saint-Pierre", 56740 Locmariaquer, en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de M. le trésorier payeur général du Morbihan, demeurant ..., 2°/ de M. Henri Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte aux époux Z... de leur désistement envers le trésorier payeur général du Morbihan; Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par l'intermédiaire de la Trésorerie paierie générale du Morbihan, alors dirigée par M. Y..., sous la responsabilité duquel de telles activités étaient réputées exercées, M. Z... a pratiqué, pendant plusieurs mois, des opérations sur le marché à terme des valeurs mobilières; qu'en octobre 1987, après une baisse des cours, le trésorier payeur général lui a enjoint d'"alimenter la couverture" de ses opérations; qu'eu égard à l'état débiteur du compte, le trésorier payeur général a engagé une procédure de saisie mobilière; que, reconventionnellement à la réclamation en paiement, M. et Mme Z... ont reproché au trésorier payeur général d'avoir failli à ses obligations de conseil et d'information, et, notamment, de ne les avoir avisés que très tardivement de la situation débitrice des comptes ; qu'ils ont, en conséquence, demandé qu'il soit condamné à garantie pour les sommes dont ils seraient reconnus débiteurs, ainsi qu'à payer des dommages-intérêts; Attendu que, pour rejeter les demandes reconventionnelles, l'arrêt retient seulement comme fondement de la responsabilité du comptable public ses retards à informer de la situation des comptes de titres leurs titulaires; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si le comptable public avait informé son client des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, ou si celui-ci en était personnellement averti, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen; Condamne M. Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juin 1996
- Matière
- bourse de valeurs
Référence
613722b0cd580146774002c5
Données disponibles
- Texte intégral