Cour de Cassation · soc — 13 mai 1996
- ECLI
- 613722b0cd580146774002aa
- Date
- 13 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Soissons, 5 janvier 1993) que Mme X... a été engagée le 22 juin 1988 en qualité d'employée d'immeuble par la société Maison du CIL, aux droits de laquelle se trouve la société SMN; que la salariée ayant refusé la modification du contrat de travail proposée par son employeur, celui-ci prenait acte de la rupture du fait de la salariée du 5 juin 1992;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la société SMN fait grief au jugement d'avoir dit que la rupture du contrat lui était imputable et de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des sommes à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SMN Nettoyage Industriel, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Soissons (section commerce), au profit de Mme Liliane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux Cocheril, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Soissons, 5 janvier 1993) que Mme X... a été engagée le 22 juin 1988 en qualité d'employée d'immeuble par la société Maison du CIL, aux droits de laquelle se trouve la société SMN; que la salariée ayant refusé la modification du contrat de travail proposée par son employeur, celui-ci prenait acte de la rupture du fait de la salariée du 5 juin 1992; Attendu que la société SMN fait grief au jugement d'avoir dit que la rupture du contrat lui était imputable et de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des sommes à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis; Mais attendu que le conseil de prud'hommes après avoir estimé que la modification était substantielle a décidé, à bon droit, que la rupture intervenue à la suite du refus de la modification par cette salariée s'analysait en un licenciement; que le moyen n'est pas fondé; Sur la demande de Mme X... en paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; Attendu que Mme X... réclame sur ce fondement la somme de 5 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande de dommages et intérêts formé par Mme X...; Condamne la société SMN Nettoyage Industriel, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; La condamne également à verser à Mme X... la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mai 1996
Référence
613722b0cd580146774002aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel