Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722afcd58014677400196
- Date
- 6 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. France X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Montmorency (section industrie), au profit de la société Dassault Falcon service, dont le siège est Aéroport du Bourget, 95500 Bonneuil-en-France, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Ricard, avocat de la société Dassault Falcon service, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; Attendu que M. X... s'est pourvu contre le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 13 octobre 1992, l'ayant débouté de sa demande tendant à l'annulation de la mise à pied de trois jours qui lui avait été notifiée le 2 février 1990 par son employeur, la société Dassault Falcon service; Attendu que cette demande présentait un caractère indéterminé; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable; Sur la demande de la société Dassault Falcon service fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Dassault Falcon service sollicite une indemnité de 6 000 francs en application de ce texte; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; REJETTE la demande formée par la société Dassault Falcon service au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers la société Dassault Falcon service, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613722afcd58014677400196
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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