Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 octobre 1996
- ECLI
- 613722afcd58014677400164
- Date
- 8 octobre 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant 22, place de l'Eglise, 54370 Embermenil, en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Aydalot, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu que la clause résolutoire avait été invoquée de mauvaise foi par le bailleur, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu que les travaux qu'il déclarait avoir effectués, constituaient des réparations incombant au bailleur en application des lois du 23 décembre 1986 et du 6 juillet 1989, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. X... restait devoir une certaine somme au titre des loyers et charges; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 octobre 1996
Référence
613722afcd58014677400164
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel