Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 juillet 1996
- ECLI
- 613722afcd58014677400140
- Date
- 9 juillet 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de transaction et de gestion STG, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1994 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit : 1°/ de la société Investor, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société Wiggins France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Lescure, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Société de transaction et de gestion STG, de la SCP Gatineau, avocat de la société Investor et de la société Wiggins France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, spécialisée dans le montage et la gestion d'opérations immobilières, la Société de transaction et de gestion "STG" a mis en relation la société Kaufman et Broad, propriétaire de terrains, et la société X... France en vue de la réalisation d'un projet de constructions de maisons individuelles; que les parties en présence s'étant mises d'accord sur cette opération, la STG a soumis aux dirigeants de la société X... PLC à Londres, société mère, un avant-projet de contrat de "Project management consultancy contract" fixant les modalités de son intervention; que par lettre du 24 octobre 1988, résumant les entretiens qu'elle avait eus à Londres, elle a précisé à la société X... France les conditions de la rémunération relative à son intervention, sur lesquelles un accord verbal avait été donné, savoir, 1 % du prix de vente HT des maisons construites dont la moitié payable à la signature de l'acte d'acquisition du terrain, le solde au fur et à mesure de l'avancement des travaux, et 5 % du résultat brut HT du programme à l'achèvement de l'opération; que par lettre du 3 janvier 1989 la société X... France a confirmé son accord sur cette rémunération et, sur présentation de la première facture à elle adressée le 3 février 1990 par la société STG, elle s'est acquittée, le 20 février suivant, de la somme de 1 779 000 francs; qu'en mars 1990 la société X... PLC a vendu les actions de sa filiale française à la société Investor France qui a signifié à la STG qu'elle n'entendait pas collaborer avec elle; que le 14 janvier 1991 la STG a assigné les sociétés Investor et X... France aux fins de résiliation à leurs torts exclusifs des conventions et de paiement de diverses sommes au titre de manque à gagner et de provisions sur honoraires; Attendu que, pour débouter la STG de ses demandes et la condamner à rembourser la somme de 1 779 000 francs, l'arrêt attaqué retient que la lettre du 24 octobre 1988 porte essentiellement sur les discussions en cours avec la société Kaufman et Broad relatives à la cession des terrains, qu'elle indique accessoirement que STG a soumis aux dirigeants de X... PLC et de X... France un "avant-projet de contrat de project management consultancy", et qu'elle contient ensuite demande de confirmation écrite d'un accord verbal sur les conditions de rémunération qu'elle rappelle; qu'après avoir relevé que le 3 janvier 1989 X... France a confirmé son accord sur les conditions de rémunération de l'intervention de STG, l'arrêt énonce qu'il ressort de cet échange que la seule prestation susceptible d'être rémunérée est la mission d'intermédiaire immobilier puisqu'il n'est pas indiqué que l'avant-projet de contrat a été accepté par X... PLC ou X... France; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions dans lesquelles la STG faisait valoir que la réalité du seul contrat de consultant et d'assistance la liant à la société X..., et de la rémunération qui s'y attachait, résultait en outre d'une lettre du 28 février 1990 aux termes de laquelle cette société se référait à l'accord intervenu le 3 janvier 1989, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur la première branche du premier moyen ni sur le second moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée; Condamne la société Investor et la société Wiggins France, envers la Société de transaction et de gestion STG, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par les sociétés Investor et X... France; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 juillet 1996
Référence
613722afcd58014677400140
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel