Cour de Cassation · comm — 11 juin 1996
- ECLI
- 613722afcd58014677400124
- Date
- 11 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 14 avril 1994), que la société X... a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires; que cette liquidation ayant fait apparaître une insuffisance d'actif, le Tribunal a condamné M. X..., gérant de cette société, à supporter une partie des dettes de la personne morale; que celui-ci a relevé appel de cette décision;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à combler partie du passif de la société, alors, selon le pourvoi, que la faute de gestion au sens de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 doit être nettement caractérisée et ne peut résulter de la simple constatation d'un retard dans la déclaration de l'état de cessation des paiements et de l'augmentation du passif; qu'en condamnant le gérant à combler une partie du passif de la société au motif qu'elle était en état de cessation des paiements dès la fin de l'année 1990, si bien qu'en tardant à déclarer cet état, il avait commis une faute ayant contribué à sérieusement augmenter le passif, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., agissant en sa qualité d'ex-gérant de la société X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1994 par la cour d'appel d'Amiens (3e Chambre commerciale), au profit : 1°/ de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société X..., demeurant ..., 2°/ de M. le procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié en son Parquet général, Palais de Justice, 80000 Amiens, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 14 avril 1994), que la société X... a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires; que cette liquidation ayant fait apparaître une insuffisance d'actif, le Tribunal a condamné M. X..., gérant de cette société, à supporter une partie des dettes de la personne morale; que celui-ci a relevé appel de cette décision; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à combler partie du passif de la société, alors, selon le pourvoi, que la faute de gestion au sens de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 doit être nettement caractérisée et ne peut résulter de la simple constatation d'un retard dans la déclaration de l'état de cessation des paiements et de l'augmentation du passif; qu'en condamnant le gérant à combler une partie du passif de la société au motif qu'elle était en état de cessation des paiements dès la fin de l'année 1990, si bien qu'en tardant à déclarer cet état, il avait commis une faute ayant contribué à sérieusement augmenter le passif, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985; Mais attendu que l'arrêt relève également que le chiffre d'affaires avait subi une diminution significative entre 1989 et 1990, que le résultat déficitaire avait persisté pour ces deux années, qu'en poursuivant témérairement une activité déficitaire depuis de nombreux mois, dont il mesurait les difficultés, M. X... n'avait pas fait preuve de la diligence et de la sagesse nécessaires à la tête de son entreprise, et que cette faute avait contribué à l'insuffisance d'actif; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 en statuant comme elle a fait; que le moyen n'est pas fondé; Et sur la seconde branche : Attendu que M. X... fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985, l'état de cessation des paiements est caractérisé par le fait pour une entreprise de ne pouvoir faire face au passif exigible avec son actif disponible; qu'il appartient donc aux juges du fond de caractériser cette situation autrement que par des généralités et le visa des conclusions d'un expert; qu'en se contentant de viser "les chiffres indiqués et les précisions fournies par l'expert" pour juger que la société était en état de cessation des paiements dès la fin de l'année 1990, la cour d'appel a violé les articles 3 de la loi du 25 janvier 1985 et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas retenu le seul motif dont fait état le moyen; qu'elle a aussi relevé, par motifs adoptés, qu'au 31 décembre 1990, les dettes atteignaient un total de 2 105 091 francs pour un actif circulant de 1 261 151 francs, faisant ainsi ressortir qu'à cette date, la société ne pouvait faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que le moyen n'est pas fondé; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y..., ès qualités, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 juin 1996
Référence
613722afcd58014677400124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel