Cour de Cassation · comm — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722afcd58014677400110
- Date
- 4 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1993), que, pour obtenir paiement des amendes forfaitaires majorées dues par Mme Y..., le trésorier principal des amendes de Paris (2e division) a pratiqué des oppositions administratives sur les comptes bancaires de la contrevenante; que cette dernière l'a assigné devant le juge des référés en mainlevée de cette opposition, soutenant qu'elle avait été victime d'une voie de fait; Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que, selon l'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964, après une opposition administrative diligentée à la demande du Trésor public, les fonds sont versés au Trésor à moins que la personne saisie n'exerce une voie de recours contre la condamnation ou ne présente la réclamation prévue par le deuxième alinéa de l'article 530 du Code de procédure pénale et qu'en vertu de ce dernier texte l'intéressé peut former auprès du Ministère public une réclamation motivée, qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire, de sorte qu'en la déboutant de sa demande aux seuls motifs qu'elle n'avait pas contesté le principe même des condamnations, bien qu'elle ait formé auprès du procureur de la République une réclamation motivée, conformément à l'article 530 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les textes précités;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Z..., née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit de M. le trésorier principal des amendes, 2e division, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal des amendes, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1993), que, pour obtenir paiement des amendes forfaitaires majorées dues par Mme Y..., le trésorier principal des amendes de Paris (2e division) a pratiqué des oppositions administratives sur les comptes bancaires de la contrevenante; que cette dernière l'a assigné devant le juge des référés en mainlevée de cette opposition, soutenant qu'elle avait été victime d'une voie de fait; Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que, selon l'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964, après une opposition administrative diligentée à la demande du Trésor public, les fonds sont versés au Trésor à moins que la personne saisie n'exerce une voie de recours contre la condamnation ou ne présente la réclamation prévue par le deuxième alinéa de l'article 530 du Code de procédure pénale et qu'en vertu de ce dernier texte l'intéressé peut former auprès du Ministère public une réclamation motivée, qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire, de sorte qu'en la déboutant de sa demande aux seuls motifs qu'elle n'avait pas contesté le principe même des condamnations, bien qu'elle ait formé auprès du procureur de la République une réclamation motivée, conformément à l'article 530 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les textes précités; Mais attendu que l'arrêt constate que Mme Z... a adressé au Ministère public une lettre dans laquelle elle exprimait seulement son intention de contester les contraventions devant le tribunal de police dès qu'elle en aurait eu connaissance, mais que cette intention était demeurée sans suite; que, retenant que Mme Z... n'avait pas effectué une réclamation régulièrement adressée au Ministère public, la cour d'appel a pu en déduire que la contrevenante était sans droit à soutenir que les oppositions litigieuses étaient constitutives d'une voie de fait; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par le trésorier principal des amendes sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme Y..., envers le trésorier principal des amendes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juin 1996
Référence
613722afcd58014677400110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel