Cour de Cassation · soc — 13 juin 1996
- ECLI
- 613722aecd580146774000e2
- Date
- 13 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 1994), que Mme X..., engagée par la société d'expertise comptable Cabinet Pailleau à compter du 1er octobre 1985 en qualité d'aide-comptable, a été licenciée le 28 juillet 1992;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant dans le mémoire susvisé, Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Laurence X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Pailleau, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 1994), que Mme X..., engagée par la société d'expertise comptable Cabinet Pailleau à compter du 1er octobre 1985 en qualité d'aide-comptable, a été licenciée le 28 juillet 1992; Attendu que, pour les motifs figurant dans le mémoire susvisé, Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Mais attendu, d'abord, qu'ayant retenu que le licenciement était motivé par l'insuffisance professionnelle, laquelle ne constitue pas une faute disciplinaire, de la salariée, la cour d'appel a exactement décidé que la prescription des poursuites disciplinaires prévue à l'article L. 122-44 du Code du travail, ne s'appliquait pas; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande de la société Pailleau fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme X..., envers la société Pailleau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 1996
Référence
613722aecd580146774000e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel