Cour de Cassation · soc — 30 mai 1996
- ECLI
- 613722aecd580146774000bb
- Date
- 30 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 12 novembre 1992), que Mme X... et neuf autres salariées de la société Le Tanneur ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les salariées font grief au jugement de les avoir déboutées de leur demande;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Michelle X..., demeurant ..., 2°/ Mme Jeanne Y..., demeurant ..., 3°/ Mme Bernadette Z..., demeurant ..., 4°/ Mme Annie A..., demeurant ..., 5°/ Mme Maryse A..., demeurant ..., 6°/ Mme Renée A..., demeurant ..., 7°/ Mme Christiane C..., demeurant ..., 8°/ Mme Evelyne B..., demeurant ..., 9°/ Mme Nicole D..., demeurant ..., 10°/ Mme Suzanne E..., demeurant Le Bourg, 01750 Replonges, en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse (section industrie), au profit de la société Le Tanneur, société anonyme, dont le siège est la Rodette, route des Ecassaz, 01300 Belley, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 12 novembre 1992), que Mme X... et neuf autres salariées de la société Le Tanneur ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires; Attendu que les salariées font grief au jugement de les avoir déboutées de leur demande; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes ayant retenu que le fondement de la demande des salariées s'était révélé avant l'extinction d'une première instance, en a exactement déduit que l'employeur était fondé à opposer aux salariées le principe de l'unicité de l'instance; Et attendu, ensuite, que c'est à la suite d'une simple erreur de plume que le jugement mentionne que les éléments du litige figurent sur le bulletin de salaire du 28 mars 1991 au lieu du 28 mai 1991; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses, envers la société Le Tanneur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 1996
Référence
613722aecd580146774000bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel