Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722adcd58014677400038
- Date
- 5 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit de la commune de Saint-Denis, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville 2, place Victor Y..., 93200 Saint-Denis, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation, annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la commune de Saint-Denis, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen, qui critique un motif conforme à la doctrine affirmée par la Cour de Cassation dans son précédent arrêt, est irrecevable; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. X... n'ayant pas saisi le tribunal administratif d'un recours contre l'acte de préemption dans le délai légal, il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer ni de soulever une question préjudicielle et retenu que la procédure menée devant le juge de l'expropriation tendait à la seule fixation du prix, sans prononcé du transfert de propriété, et que l'auteur de la déclaration d'intention d'aliéner conserve la faculté de renoncer à la vente projetée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'adoptant la méthode de son choix et retenant les éléments de comparaison, antérieurs à la décision de première instance, qui lui apparaissaient les plus appropriés, la cour d'appel a souverainement fixé le prix de vente des parcelles; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à la commune de Saint-Denis la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers la commune de Saint-Denis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 juin 1996
Référence
613722adcd58014677400038
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel