Cour de Cassation · soc — 9 mai 1996
- ECLI
- 613722adcd58014677400016
- Date
- 9 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Mandy fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'intéressement prévu par les dispositions de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 constitue un mode de rémunération collective dès l'instant où il est établi par voie d'accord négocié suivant les dispositions spécifiques prévues par l'article 1er de l'ordonnance, et où cet accord prévoit l'affectation à l'ensemble des salariés de l'entreprise d'une masse globale à partager; que les critères servant de calcul à la répartition de cette masse pouvant, selon l'article 3-4° de l'ordonnance, varier selon les catégories de salariés ou les unités de travail et donc en fonction des résultats ou des performances d'un groupe d'individus, il est loisible aux parties de prévoir que la répartition de cette masse se fera, au plan individuel, non pas seulement en fonction des résultats du groupe auquel le salarié appartient, mais également en fonction de ceux qui sont le fruit de son seul mérite; qu'en jugeant que la prise en compte des performances individuelles pour la répartition des produits de l'intéressement était contraire aux dispositions des articles 1er et suivants de l'ordonnance du 21 octobre 1986, la cour d'appel a violé ce texte par fausse interprétation;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mandy Intermarché, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1993 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1°/ de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Meuse, dont le siège est ..., 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Mandy Intermarché, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Meuse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, les sommes versées par la société Mandy, en application de l'accord d'intéressement passé avec son personnel le 18 janvier 1990, ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales; que l'arrêt attaqué (Nancy, 2 novembre 1993) a confirmé ce redressement; Attendu que la société Mandy fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'intéressement prévu par les dispositions de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 constitue un mode de rémunération collective dès l'instant où il est établi par voie d'accord négocié suivant les dispositions spécifiques prévues par l'article 1er de l'ordonnance, et où cet accord prévoit l'affectation à l'ensemble des salariés de l'entreprise d'une masse globale à partager; que les critères servant de calcul à la répartition de cette masse pouvant, selon l'article 3-4° de l'ordonnance, varier selon les catégories de salariés ou les unités de travail et donc en fonction des résultats ou des performances d'un groupe d'individus, il est loisible aux parties de prévoir que la répartition de cette masse se fera, au plan individuel, non pas seulement en fonction des résultats du groupe auquel le salarié appartient, mais également en fonction de ceux qui sont le fruit de son seul mérite; qu'en jugeant que la prise en compte des performances individuelles pour la répartition des produits de l'intéressement était contraire aux dispositions des articles 1er et suivants de l'ordonnance du 21 octobre 1986, la cour d'appel a violé ce texte par fausse interprétation; Mais attendu que, selon l'article 2 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, dans sa rédaction alors applicable, les accords d'intéressement doivent, pour ouvrir droit aux exonérations qu'elle prévoit, instituer soit un intéressement des salariés lié aux résultats ou à l'accroissement de la productivité, soit tout autre mode de rémunération collective contribuant à réaliser l'intéressement des salariés à l'entreprise ; que la cour d'appel ayant relevé que l'article 5-2 de l'accord d'intéressement considéré avait pour effet de faire dépendre le versement de tout ou partie de l'intéressement, pour chaque salarié, de ses performances individuelles, elle en a exactement déduit qu'il s'agissait là d'un mode de rémunération individuelle et non collective; que le moyen ne saurait donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mandy Intermarché, envers l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Meuse et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 1996
- Matière
- securite sociale
Référence
613722adcd58014677400016
Données disponibles
- Texte intégral