Cour de Cassation · soc — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773ffffb
- Date
- 4 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 juin 1993), d'avoir déclaré le licenciement abusif et de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité en vertu de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'avis du médecin du travail qui atteste que l'état de santé du salarié à la suite de son accident du travail nécessite des réaménagements de poste tels qu'ils sont de nature à modifier la nature de l'emploi et des fonctions assumés par le salarié caractérise à suffisance l'inaptitude du salarié à l'emploi qu'il occupait précédemment; qu'en décidant que la simple inaptitude partielle du salarié à la reprise de son emploi, dont le médecin du travail avait estimé qu'elle nécessitait des aménagements de poste, n'autorisait pas l'employeur à procéder au licenciement de son salarié, les juges du fond ont violé par fausse interprétation l'article L. 122-32-4 du Code du travail; alors, encore, qu'il résultait expressément du certificat médical du 14 décembre 1989, aux termes duquel "4 heures assis ou debout sans interruption serait insupportable pour M. X...", que les réaménagements envisagés auraient un caractère durable, de sorte qu'en lisant au lieu de l'expression "ou debout" l'expression "au début", les juges du fond ont dénaturé le certificat médical et violé l'article 1134 du Code civil; alors, en outre, que le simple avis du médecin du travail concluant à la nécessité de modifications du poste suffit à caractériser l'inaptitude physique du salarié à l'emploi à la suite d'un accident du travail sans que l'employeur ait à recourir aux formalités prévues par l'article R. 241-51-1 du Code du travail prévues pour les seules hypothèses d'inaptitude physique d'origine non professionnelle ; qu'en décidant que l'inaptitude du salarié n'aurait pu être constatée que par une étude du poste du salarié et des conditions de travail dans l'entreprise ainsi que par deux examens médicaux espacés de deux semaines, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail; alors, au surplus, qu'en omettant de répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles le refus du salarié de participer au stage de formation destiné à permettre une adaptation de son poste à ses capacités physiques avait rendu le reclassement du salarié impossible, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que l'inaptitude physique du salarié sur laquelle se fonde l'employeur pour procéder au licenciement s'apprécie au vu des avis du médecin du travail donnés avant le licenciement; qu'en prenant en compte, pour décider que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse, le certificat du 15 février 1990 délivré postérieurement au licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sanofi Chimie, société anonyme, dont le siège est 9, rue du Président Salvador Y..., 94250 Gentilly, ayant une usine, route d'Avignon, 30290 Aramon, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1993 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Victor X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Sanofi Chimie, de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... engagé, le 17 août 1982, en qualité d'opérateur informatique, par la société Sanofi Chimie, a été victime, le 1er juin 1989, d'un accident du travail; que le médecin du travail, le 14 décembre 1989, a estimé possible la reprise du travail à la condition de permettre au salarié des changements fréquents de position; que l'employeur ayant sollicité un nouvel examen médical dans le but de proposer un autre poste au salarié, le médecin du travail a défini le 21 décembre 1989 les différents critères à prendre en compte pour le reclassement du salarié : "pas de manutention supérieur à 1O kgs, d'escalier à descendre ou à monter au cours du poste de travail, de posture immobile prolongée, de conduite de chariot élévateur et éviter les flexions du tronc" ; que l'employeur a licencié le salarié par lettre du 14 février 1990 en raison des avis émis par la médecine du travail sur ses capacités à tenir un poste; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 juin 1993), d'avoir déclaré le licenciement abusif et de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité en vertu de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'avis du médecin du travail qui atteste que l'état de santé du salarié à la suite de son accident du travail nécessite des réaménagements de poste tels qu'ils sont de nature à modifier la nature de l'emploi et des fonctions assumés par le salarié caractérise à suffisance l'inaptitude du salarié à l'emploi qu'il occupait précédemment; qu'en décidant que la simple inaptitude partielle du salarié à la reprise de son emploi, dont le médecin du travail avait estimé qu'elle nécessitait des aménagements de poste, n'autorisait pas l'employeur à procéder au licenciement de son salarié, les juges du fond ont violé par fausse interprétation l'article L. 122-32-4 du Code du travail; alors, encore, qu'il résultait expressément du certificat médical du 14 décembre 1989, aux termes duquel "4 heures assis ou debout sans interruption serait insupportable pour M. X...", que les réaménagements envisagés auraient un caractère durable, de sorte qu'en lisant au lieu de l'expression "ou debout" l'expression "au début", les juges du fond ont dénaturé le certificat médical et violé l'article 1134 du Code civil; alors, en outre, que le simple avis du médecin du travail concluant à la nécessité de modifications du poste suffit à caractériser l'inaptitude physique du salarié à l'emploi à la suite d'un accident du travail sans que l'employeur ait à recourir aux formalités prévues par l'article R. 241-51-1 du Code du travail prévues pour les seules hypothèses d'inaptitude physique d'origine non professionnelle ; qu'en décidant que l'inaptitude du salarié n'aurait pu être constatée que par une étude du poste du salarié et des conditions de travail dans l'entreprise ainsi que par deux examens médicaux espacés de deux semaines, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail; alors, au surplus, qu'en omettant de répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles le refus du salarié de participer au stage de formation destiné à permettre une adaptation de son poste à ses capacités physiques avait rendu le reclassement du salarié impossible, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que l'inaptitude physique du salarié sur laquelle se fonde l'employeur pour procéder au licenciement s'apprécie au vu des avis du médecin du travail donnés avant le licenciement; qu'en prenant en compte, pour décider que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse, le certificat du 15 février 1990 délivré postérieurement au licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail; Mais attendu qu'ayant relevé, hors toute dénaturation, que le salarié n'avait pas été déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail, la cour d'appel, qui n'était pas tenu de répondre à de simples arguments et abstraction faite de motifs surabondants, a, en décidant que l'employeur avait violé les dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail en ne réintégrant pas le salarié dans son emploi, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé; Sur la demande présentée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le salarié sollicite sur le fondement de ce texte la somme de 10 000 francs; Et attendu qu'il y a lieu de faire partiellement droit à cette demande; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'employeur à payer à M. X... la somme de 3 000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;. Condamne la société Sanofi Chimie, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juin 1996
Référence
613722adcd580146773ffffb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel