Cour de Cassation · soc — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773ffffa
- Date
- 5 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Martigues, 6 juillet 1992), que M. Y..., qui avait été engagé, le 2 janvier 1974, par la société Solmer, devenue société Sollac, a accepté le contrat de formation-conversion d'une durée de 2 ans qui lui était proposé par l'employeur dans le cadre de la convention de protection sociale de la sidérurgie du 24 juillet 1984 (CGPS); qu'ayant opté pour la capitalisation de ce contrat, il a quitté l'entreprise le 31 décembre 1987, après avoir perçu de l'employeur, d'une part une somme correspondant à 70% de l'ensemble des mensualités qu'il aurait touchées au cours des deux ans de formation, et, d'autre part, une indemnité compensatrice de préavis non exécuté représentant 3 mois de salaire; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir que lui soit remis, sous peine d'astreinte, un certificat de travail mentionnant comme date de départ de l'entreprise le 31 mars 1988, ainsi que le versement de dommages-intérêts pour résistance abusive;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à préciser, sur le certificat de travail, que le contrat de travail avait pris fin le 31 mars 1988 et d'avoir prononcé une astreinte, alors que l'article 52 de la convention générale de protection sociale ne prévoit pas que les salariés bénéficiaires du contrat de formation-conversion auront droit à un préavis, de sorte qu'en admettant que M. Y... se trouvait bien sous le régime de ladite convention et en s'abstenant de rechercher, comme il y était invité si l'indemnité de préavis stipulée dans l'accord transactionnel ne correspondait pas purement et simplement à une libéralité, le jugement attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 52 de la convention générale de protection sociale, de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 122-16 du Code du travail;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sollac, dont le siège est Immeuble Elysée X... - 29, le Parvis -, 92800 Puteaux, en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1992 par le conseil des prud'hommes de Martigues (section industrie), au profit de M. Claude Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sollac, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Martigues, 6 juillet 1992), que M. Y..., qui avait été engagé, le 2 janvier 1974, par la société Solmer, devenue société Sollac, a accepté le contrat de formation-conversion d'une durée de 2 ans qui lui était proposé par l'employeur dans le cadre de la convention de protection sociale de la sidérurgie du 24 juillet 1984 (CGPS); qu'ayant opté pour la capitalisation de ce contrat, il a quitté l'entreprise le 31 décembre 1987, après avoir perçu de l'employeur, d'une part une somme correspondant à 70% de l'ensemble des mensualités qu'il aurait touchées au cours des deux ans de formation, et, d'autre part, une indemnité compensatrice de préavis non exécuté représentant 3 mois de salaire; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir que lui soit remis, sous peine d'astreinte, un certificat de travail mentionnant comme date de départ de l'entreprise le 31 mars 1988, ainsi que le versement de dommages-intérêts pour résistance abusive; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à préciser, sur le certificat de travail, que le contrat de travail avait pris fin le 31 mars 1988 et d'avoir prononcé une astreinte, alors que l'article 52 de la convention générale de protection sociale ne prévoit pas que les salariés bénéficiaires du contrat de formation-conversion auront droit à un préavis, de sorte qu'en admettant que M. Y... se trouvait bien sous le régime de ladite convention et en s'abstenant de rechercher, comme il y était invité si l'indemnité de préavis stipulée dans l'accord transactionnel ne correspondait pas purement et simplement à une libéralité, le jugement attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 52 de la convention générale de protection sociale, de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 122-16 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que le jugement n'ayant pas assorti d'une astreinte la condamnation qu'il prononçait, le moyen est irrecevable en ce qu'il vise le prononcé d'une astreinte; Attendu, ensuite, que l'employeur ayant accepté de verser au salarié une indemnité qualifiée d'indemnité de préavis et correspondant à un délai-congé prenant fin le 31 mars 1988, il en résultait qu'il avait accepté de fixer à cette date la fin du contrat de travail; que c'est donc sans encourir les griefs du moyen que le jugement a ordonné la mise en conformité du certificat de travail avec ce qui avait été ainsi convenu; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sollac, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 1996
Référence
613722adcd580146773ffffa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel