Cour de Cassation · soc — 22 février 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fffd8
- Date
- 22 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, de première part, que l'appréciation de la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence des tribunaux judiciaires et que lorsque la validité d'un tel acte est l'objet d'une contestation sérieuse, ils doivent surseoir à statuer jusqu'à décision des juridictions administratives sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; que pour écarter l'exception d'illégalité du décret du 8 mars 1968 pris sans qu'ait été recueilli l'avis préalable du conseil général de la Martinique, lequel est prévu par le décret du 26 avril 1960, la cour d'appel qui, saisie d'une contestation sérieuse, a, en se déterminant ainsi qu'elle l'a fait, apprécié elle-même la légalité du décret du 8 mars 1968 au regard de l'absence, selon elle, de nécessité d'adapter le régime métropolitain d'assurance vieillesse aux départements d'Outre-Mer et de discrimination, a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; alors, de deuxième part, que si l'article L. 761 ancien du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions résultent de l'article 42 de la loi du 12 juillet 1966, prévoit que les dispositions de valeur législative du livre VIII titre I (assurance vieillesse) du présent Code sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, l'article L. 766-1 (dont les dispositions sont issues du même article de loi) précise que des décrets déterminent les modalités d'application de l'article L. 766 en fixant notamment les conditions de validité des périodes d'activité... compte tenu des droits acquis en application de la loi de finances du 23 février 1972 ; qu'en subordonnant l'introduction, dans les départements d'Outre-Mer, du régime métropolitain d'assurance vieillesse à des décrets devant en déterminer les modalités d'application, le législateur a lui-même estimé que des mesures d'adaptation nécessitées par la situation spéciale des départements d'Outre-Mer s'imposaient et entendu permettre au gouvernement de prendre ces mesures ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que la loi de 1966 n'a fait que rendre applicables dans les départements d'Outre-Mer en matière d'assurance vieillesse les textes appliqués en métropole et qu'il n'y avait pas lieu en ce domaine à ajustement particulier nécessité par des contingences locales, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 12 juillet 1966 (articles L. 766 et L. 766-1 anciens du Code de la sécurité sociale) ; alors, de troisième part, que, tout en constatant que l'éloignement géographique des départements d'Outre-Mer rendait la jouissance des prestations annexes plus difficile ou onéreuse pour les médecins exerçant dans ces départements, alors qu'ils payaient les mêmes cotisations que les médecins métropolitains, la cour d'appel, qui a décidé qu'il n'y a pas lieu à ajustement du régime métropolitain d'assurance vieillesse nécessité par des contingences locales, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er du décret du 26 avril 1960 ; et alors, enfin, que, tout en constatant que la jouissance des prestations annexes était plus difficile ou plus onéreuse pour les médecins exerçant dans les départements d'Outre-Mer, bien que payant les mêmes cotisations que les médecins exerçant en métropole, ce dont il résultait qu'il y avait atteinte tant au principe d'égalité de valeur constitutionnelle qu'au principe de non-discrimination imposé par le droit européen, la cour d'appel, qui a décidé qu'il ne résultait pas du décret de 1968 de fait discriminatoire, a violé le principe d'égalité des citoyens au regard de l'assurance vieillesse et le principe de non-discrimination ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ... de France, en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel de Fort de France (1ère chambre civile), au profit de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Z..., MM. Choppin Y... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a contesté la validité des procédures de contrainte engagées à son encontre par la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) ; que la cour d'appel (Fort de France, 22 octobre 1992), après avoir déclaré régulières en la forme ces procédures, a validé celles-ci et condamné M. X... à payer le montant des sommes réclamées ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, de première part, que l'appréciation de la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence des tribunaux judiciaires et que lorsque la validité d'un tel acte est l'objet d'une contestation sérieuse, ils doivent surseoir à statuer jusqu'à décision des juridictions administratives sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; que pour écarter l'exception d'illégalité du décret du 8 mars 1968 pris sans qu'ait été recueilli l'avis préalable du conseil général de la Martinique, lequel est prévu par le décret du 26 avril 1960, la cour d'appel qui, saisie d'une contestation sérieuse, a, en se déterminant ainsi qu'elle l'a fait, apprécié elle-même la légalité du décret du 8 mars 1968 au regard de l'absence, selon elle, de nécessité d'adapter le régime métropolitain d'assurance vieillesse aux départements d'Outre-Mer et de discrimination, a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; alors, de deuxième part, que si l'article L. 761 ancien du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions résultent de l'article 42 de la loi du 12 juillet 1966, prévoit que les dispositions de valeur législative du livre VIII titre I (assurance vieillesse) du présent Code sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, l'article L. 766-1 (dont les dispositions sont issues du même article de loi) précise que des décrets déterminent les modalités d'application de l'article L. 766 en fixant notamment les conditions de validité des périodes d'activité... compte tenu des droits acquis en application de la loi de finances du 23 février 1972 ; qu'en subordonnant l'introduction, dans les départements d'Outre-Mer, du régime métropolitain d'assurance vieillesse à des décrets devant en déterminer les modalités d'application, le législateur a lui-même estimé que des mesures d'adaptation nécessitées par la situation spéciale des départements d'Outre-Mer s'imposaient et entendu permettre au gouvernement de prendre ces mesures ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que la loi de 1966 n'a fait que rendre applicables dans les départements d'Outre-Mer en matière d'assurance vieillesse les textes appliqués en métropole et qu'il n'y avait pas lieu en ce domaine à ajustement particulier nécessité par des contingences locales, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 12 juillet 1966 (articles L. 766 et L. 766-1 anciens du Code de la sécurité sociale) ; alors, de troisième part, que, tout en constatant que l'éloignement géographique des départements d'Outre-Mer rendait la jouissance des prestations annexes plus difficile ou onéreuse pour les médecins exerçant dans ces départements, alors qu'ils payaient les mêmes cotisations que les médecins métropolitains, la cour d'appel, qui a décidé qu'il n'y a pas lieu à ajustement du régime métropolitain d'assurance vieillesse nécessité par des contingences locales, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er du décret du 26 avril 1960 ; et alors, enfin, que, tout en constatant que la jouissance des prestations annexes était plus difficile ou plus onéreuse pour les médecins exerçant dans les départements d'Outre-Mer, bien que payant les mêmes cotisations que les médecins exerçant en métropole, ce dont il résultait qu'il y avait atteinte tant au principe d'égalité de valeur constitutionnelle qu'au principe de non-discrimination imposé par le droit européen, la cour d'appel, qui a décidé qu'il ne résultait pas du décret de 1968 de fait discriminatoire, a violé le principe d'égalité des citoyens au regard de l'assurance vieillesse et le principe de non-discrimination ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant justement critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a retenu que l'exception d'illégalité opposée par M. X... n'était pas sérieuse et décidé à bon droit qu'en dehors des conditions de validité des périodes d'activité, l'introduction dans les départements d'Outre-Mer du régime métropolitain d'assurance vieillesse n'était pas subordonnée à des décrets d'application ; que, d'autre part, l'obligation de cotiser ayant sa contrepartie dans les allocations de vieillesse dont le montant est fixé sans distinction entre les praticiens de la métropole et ceux des départements d'Outre-Mer, et non dans les avantages dépourvus de caractère obligatoire qu'une caisse est susceptible d'offrir à ses affiliés en sus des prestations légales et réglementaires, elle en a exactement déduit qu'il n'y avait pas atteinte au principe de non-discrimination ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la CARMF demande à ce titre le paiement d'une somme de 2 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par la CARMF au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 834
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 1996
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613722adcd580146773fffd8
Données disponibles
- Texte intégral