Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 février 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fffd7
- Date
- 1 février 1996
securite socialecotisationsassiettebons d'achatsecours individuels (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vienne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Schlumberger, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / du comité d'établissement de la SA Schlumberger, dont le siège est 86360 Chasseneuil du Poitou, 3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Poitou-Charentes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Y..., MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de Me Garaud, avocat de l'URSSAF de la Vienne, de Me Delvolvé, avocat de la société Schlumberger et du comité d'établissement de la SA Schlumberger, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1988 à 1990, l'URSSAF de la Vienne a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Schlumberger pour son établissement de Limoges le montant de bons d'achats d'un montant de 500 francs remis par le comité d'établissement aux membres du personnel qui n'avaient pas bénéficié des autres avantages proposés, dont l'exclusion de l'assiette a été admise ; que, pour annuler ce redressement sur recours de la société et du comité d'établissement, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que, selon les lettres ministérielles et instructions de l'ACOSS visées dans le rapport de contrôle, les bons d'achat distribués au personnel par le comité d'établissement sont exonérés de cotisations lorsque, comme en l'espèce, leur montant annuel n'excède pas 5 % du plafond mensuel des cotisations, si l'événement qui justifie l'attribution est établi, et que la fête de Noël constitue bien un tel événement ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les bons d'achats litigieux, d'une valeur constante, n'étaient pas des secours liés à des situations individuelles dignes d'intérêt, mais qu'ils étaient attribués, selon des normes constantes, à tous les salariés qui n'avaient pas bénéficié d'autres avantages, en raison de leur qualité et à l'occasion du travail accompli par les bénéficiaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les défendeurs, envers l'URSSAF de la Vienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 408
Articles de loi cités
article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 1996
- Matière
- securite sociale
Référence
613722adcd580146773fffd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel