Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 mai 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fffbe
- Date
- 7 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Yves C..., demeurant ..., 2°/ Mme Simone C..., née B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1994 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Jean-Claude D..., demeurant ..., 2°/ de M. E... Beasse, demeurant ..., 3°/ de M. Claude Z..., demeurant ..., 4°/ de la compagnie d'assurances Axa Assurances, dont le siège était ... et actuellement la Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris la Défense, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle A..., MM. Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Y..., M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Vuitton, avocat des époux C... de Me Copper Royer, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Axa Assurances, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, sans dénaturation, relevé que, faute d'avoir précisé les travaux à effectuer, le jugement du 27 février 1989 ne pouvait recevoir exécution et retenu que l'autorité de chose jugée de ce jugement portait seulement sur le droit à réparation des époux C... sans s'attacher à l'exécution de travaux de réfection, mal définis au demeurant, ou à un mode de réparation exclusif de tout autre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en condamnant MM. D... et Beasse au paiement d'une indemnité pour réparer le préjudice résultant du léger décalage de la lucarne par rapport aux plans contractuels; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux C... à payer à M. X..., d'une part, et à la compagnie Axa assurances, d'autre part, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des époux C...; Condamne les époux C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mai 1996
Référence
613722adcd580146773fffbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel