Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 avril 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fffa1
- Date
- 11 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s A 95-42.171, B 95-43.322 formés par la société Virage France, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 17 février 1995 et le 26 mai 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale) , au profit de Mme Jocelyne X..., demeurant ...; défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu la connexité, joint les pourvois n° A 95-42.171 et B 95-43.322; Attendu que, Mlle X..., embauchée le 5 septembre 1990 par la société Autostar et passée au service de la société Virage France, a été licenciée pour motif économique le 7 août 1992; Sur le pourvoi n° A 95-42.171 formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 17 février 1995 : Sur le premier moyen : Attendu que, l'employeur reproche à l'arrêt attaqué, d'avoir décidé que le salaire de Mlle X... était de 17 333,33 francs par mois en se fondant sur le contrat détenu par la salariée, alors que, selon le moyen, ce contrat ne constituait qu'un projet non signé, et alors que le salaire perçu, soit 16 000 francs n'a donné lieu à aucune protestation; Mais attendu, que c'est en se fondant sur un ensemble de documents et en particulier sur l'existence d'un treizième mois que la cour d'appel a fixé le montant du salaire; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve, ne peut être accueilli; Sur le second moyen : Attendu que, la société reproche aussi à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour non respect de la priorité de réembauchage, alors que, selon le moyen, Mlle X... n'avait pas deux ans d'ancienneté et n'a justifié d'aucun préjudice; Mais attendu d'abord, que le bénéfice de la priorité de réembauchage n'est pas réservé aux salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté; Et attendu, ensuite que la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article L. 122-14-4 in fine, en accordant des dommages-intérêts à Mlle X...; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi n° B 95-43.322 formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 26 mai 1995 : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi n'est pas motivée et que la demanderesse n'a pas fait parvenir à la Cour de Cassation, dans le délai prévu par le texte susvisé, un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° A 95-42.171 ; CONSTATE la déchéance du pourvoi n° B 95-43.322 ; Condamne la société Virage France, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 avril 1996
Référence
613722adcd580146773fffa1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel