Cour de Cassation · soc — 13 mars 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fff7a
- Date
- 13 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à rembourser ces cotisations au motif que la salariée n'avait jamais manifesté la volonté d'adhérer à la mutuelle et qu'elle en bénéficiait de droit, son mari étant également salarié de l'entreprise, alors, selon le moyen, que les conditions et les modalités d'adhésion à la mutuelle d'entreprise sont fixées par les statuts de celle-ci; qu'en se fondant sur des éléments étrangers aux statuts de la mutuelle, et partant inopérants, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Base de Mauchamps, société anonyme, dont le siège est 91730 Chamarande, en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes d'Etampes (section commerce), au profit de Mme Céleste X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Base de Mauchamps, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Etampes, 2 juillet 1992), Mme X..., préparatrice au service de la société Base de Mauchamps, a attrait devant la juridiction prud'homale son employeur pour obtenir le remboursement de cotisations à la mutuelle qui lui auraient été indûment retenues de septembre 1990 à octobre 1991; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à rembourser ces cotisations au motif que la salariée n'avait jamais manifesté la volonté d'adhérer à la mutuelle et qu'elle en bénéficiait de droit, son mari étant également salarié de l'entreprise, alors, selon le moyen, que les conditions et les modalités d'adhésion à la mutuelle d'entreprise sont fixées par les statuts de celle-ci; qu'en se fondant sur des éléments étrangers aux statuts de la mutuelle, et partant inopérants, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision; Mais attendu qu'il résulte des énonciations mêmes du jugement que la société n'a élevé aucune contestation à l'encontre de la demande de la salariée tendant au remboursement des cotisations; que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Base de Mauchamps, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 1996
Référence
613722adcd580146773fff7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel