Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 mars 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fff68
- Date
- 19 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé : Mais sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Paul Z..., 2°/ Mme Josette Z..., née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de M. André A..., 2°/ de Mme Françoise A..., née Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z..., de Me Luc-Thaler, avocat des époux A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par une interprétation que l'ambiguïté des termes de l'acte du 16 décembre 1977 rendait nécessaire, souverainement retenu que les époux Z... avaient acquis une parcelle de 456 mètres carrés, la surface de 461 mètres carrés mentionnée au cadastre résultant d'une imprécision et d'une erreur dont était entaché le plan cadastral côté Nord-Est, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'acte de donation-partage du 9 novembre 1972 qu'elle a déclaré inopposable aux époux Z... et qui a écarté les courriers administratifs produits dont elle a constaté l'absence de valeur probante, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'il ressortait d'un constat d'huissier de justice, réalisé le 18 septembre 1991, à la requête de M. André A... et non contesté par les époux Z..., qu'une construction à usage de volière se trouvait au centre de la parcelle appartenant aux époux A... et que, s'il était exact qu'une construction en grillage avait été édifiée au fond de ladite parcelle, elle n'était pas ancrée dans le mur appartenant aux époux Z..., mais seulement disposée parallèlement à ce mur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner les époux Z... à payer des dommages-intérêts aux époux A..., l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 avril 1994) retient que, depuis le 22 octobre 1987, date de l'assignation en bornage délivrée aux époux A..., les époux Z... poursuivent des procédures à l'encontre de leurs voisins, que si l'action en bornage a été abandonnée, l'action en revendication de propriété a été maintenue, bien qu'il ait été établi au cours de l'expertise judiciaire réalisée dans le cadre de l'instance précédente que les défendeurs disposaient d'une superficie équivalente à celle mentionnée dans leur titre de propriété et que l'exercice d'une action en justice dans de telles conditions procède d'une intention malicieuse qui la fait dégénérer en abus; Qu'en statuant par ces motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des époux Z... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Z... à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 7 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens; les condamne, ensemble, au frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 mars 1996
Référence
613722adcd580146773fff68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel