Cour de Cassation · soc — 13 février 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fff5b
- Date
- 13 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 1er octobre 1988 à Metz (Moselle), par la société Fabert, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 21 octobre au 25 octobre 1991, puis pendant 14 jours, au mois d'août 1991, à la suite d'un accident du travail et enfin, du 21 au 24 août 1991, pour maladie ; que l'employeur a retenu une partie de son salaire correspondant à ces arrêts de travail ; que le salarié, soutenant qu'en application des articles 616 du Code civil et 63 du Code de commerce, codes locaux applicables dans le département de la Moselle, l'intégralité de son salaire aurait dû lui être réglée, l'a fait citer devant le conseil de prud'hommes en paiement d'un rappel de salaires ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que les articles 63 et 616 susvisés concernaient tous les employeurs et tous les salariés et mettaient à la charge des entreprises le maintien de la rémunération pendant six semaines pour une absence due à un malheur ou un accident qui est personnel au salarié, mais sans faute ; Attendu cependant, que l'article 63 du code de commerce local qui prévoit le maintien intégral de la rémunération du salarié pendant six semaines n'est applicable qu'au "commis" défini à l'article 59 du même code comme étant "celui qui est employé dans une maison de commerce pour fournir des services commerciaux moyennant rémunération", et que l'article 616 du Code civil local subordonne son application, non à un temps d'absence déterminé, mais à la condition que l'absence du salarié ait représenté un "temps relativement sans importance" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fabert, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Metz (section commerce), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Fabert, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 63 du code de commerce local et 616 du code civil local, maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 1er octobre 1988 à Metz (Moselle), par la société Fabert, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 21 octobre au 25 octobre 1991, puis pendant 14 jours, au mois d'août 1991, à la suite d'un accident du travail et enfin, du 21 au 24 août 1991, pour maladie ; que l'employeur a retenu une partie de son salaire correspondant à ces arrêts de travail ; que le salarié, soutenant qu'en application des articles 616 du Code civil et 63 du Code de commerce, codes locaux applicables dans le département de la Moselle, l'intégralité de son salaire aurait dû lui être réglée, l'a fait citer devant le conseil de prud'hommes en paiement d'un rappel de salaires ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que les articles 63 et 616 susvisés concernaient tous les employeurs et tous les salariés et mettaient à la charge des entreprises le maintien de la rémunération pendant six semaines pour une absence due à un malheur ou un accident qui est personnel au salarié, mais sans faute ; Attendu cependant, que l'article 63 du code de commerce local qui prévoit le maintien intégral de la rémunération du salarié pendant six semaines n'est applicable qu'au "commis" défini à l'article 59 du même code comme étant "celui qui est employé dans une maison de commerce pour fournir des services commerciaux moyennant rémunération", et que l'article 616 du Code civil local subordonne son application, non à un temps d'absence déterminé, mais à la condition que l'absence du salarié ait représenté un "temps relativement sans importance" ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si, dans le cadre de l'article 63 du Code de commerce, le salarié, embauché en qualité de chauffeur-livreur exerçait des fonctions de "commis" au sens de l'article 59 précité et, dans la négative, si, compte tenu des circonstances de l'espèce, les absences constituaient le "temps relativement sans importance" prévu à l'article 616 du Code civil local, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sarrebourg ; Condamne M. X..., envers la société Fabert, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Metz, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 559
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 1996
Référence
613722adcd580146773fff5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel