Cour de Cassation · soc — 6 février 1996
- ECLI
- 613722accd580146773fff55
- Date
- 6 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 mars 1994) que M. X..., engagé le 17 novembre 1985 par la société Fralib en qualité de nettoyeur-graisseur, a été licencié pour faute grave le 31 mars 1992 après avoir été mis à pied ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de salaire pendant la mise à pied et à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que d'une part, constitue une faute grave le fait pour un salarié de se livrer à une activité rémunératrice au cours d'un arrêt de travail pour maladie pendant lequel il reçoit une rémunération complémentaire de l'employeur ; qu'ainsi en l'espèce, où il était établi que M. X... s'était occupé de la gestion d'un pub dont il était copropriétaire pendant un arrêt-maladie, en dehors des heures de sortie autorisée, la cour d'appel en refusant de voir dans ce comportement une faute grave, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que d'autre part, en affirmant que l'employeur avait invoqué la perte de confiance comme motif de licenciement, laquelle ne constitue pas une faute grave, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement qui reprochait au salarié d'avoir trompé la confiance de la société et a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fralib, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Laurent X..., demeurant ... de la Fontaine, 76600 Le Havre, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Fralib, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 mars 1994) que M. X..., engagé le 17 novembre 1985 par la société Fralib en qualité de nettoyeur-graisseur, a été licencié pour faute grave le 31 mars 1992 après avoir été mis à pied ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de salaire pendant la mise à pied et à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que d'une part, constitue une faute grave le fait pour un salarié de se livrer à une activité rémunératrice au cours d'un arrêt de travail pour maladie pendant lequel il reçoit une rémunération complémentaire de l'employeur ; qu'ainsi en l'espèce, où il était établi que M. X... s'était occupé de la gestion d'un pub dont il était copropriétaire pendant un arrêt-maladie, en dehors des heures de sortie autorisée, la cour d'appel en refusant de voir dans ce comportement une faute grave, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que d'autre part, en affirmant que l'employeur avait invoqué la perte de confiance comme motif de licenciement, laquelle ne constitue pas une faute grave, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement qui reprochait au salarié d'avoir trompé la confiance de la société et a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fralib, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 461
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 1996
Référence
613722accd580146773fff55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel