Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 février 1996
- ECLI
- 613722accd580146773fff3b
- Date
- 13 février 1996
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit : 1 / de la société Marignane automobiles et services, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société DIAC, anciennement dénommée Renault bail, société anonyme, dont le siège est 23-33, quai Le Gallo, 92500 Boulogne-Billancourt, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société DIAC, anciennement dénommée Renault bail, de la SCP Monod, avocat de la société Marignane automobiles et services, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 15 avril 1980, M. X... a signé un contrat de location d'une automobile par l'intermédiaire de la société Marignane automobiles en même temps qu'il signait un bon d'achat de ce véhicule à l'expiration de la période de location ; que, des loyers étant demeurés impayés, le bailleur, la société Renault bail, devenue la DIAC, a revendiqué l'automobile ; que, le 1er juin 1982, M. X... a assigné les deux sociétés en annulation des contrats et en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt, qui l'avait débouté de ces demandes après avoir écarté l'application de la loi du 10 janvier 1978, ayant été cassé, l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 décembre 1992) a déclaré l'action de M. X... forclose en application de l'article 27 de ladite loi, l'assignation ayant été délivrée plus de deux ans après l'événement qui lui avait donné naissance ; Attendu que M. X... reproche à la cour de renvoi d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le point de départ du délai de forclusion se situe, pour une action en nullité du contrat de crédit, du jour où a été découverte par l'emprunteur l'irrégularité de ce contrat ; qu'en affirmant que l'événement qui avait donné naissance au litige se situait dans la substance des contrats conclus les 14-15 avril 1980 et non dans les difficultés survenues postérieurement lors de leur exécution, la cour d'appel a violé l'article 27 de la loi du 10 août 1927 ; Mais attendu que M. X... n'a pas soutenu qu'il avait découvert l'irrégularité du contrat moins de deux ans avant l'assignation introductive d'instance ; que la cour de renvoi a, au contraire, relevé, qu'il n'avait pas tenté de réfuter le moyen de forclusion opposé par la société Renault bail ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait, partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande formée par la société Marignane automobiles et services ; Condamne M. X..., envers la société Marignane automobiles et services et la société DIAC, anciennement dénommée Renault bail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 342
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 1996
Référence
613722accd580146773fff3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA