Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 mars 1996
- ECLI
- 613722accd580146773fff31
- Date
- 20 mars 1996
bail commercialrésiliationcausecession irrégulièreconditionpreuve d'un préjudice causé au bailleurnécessité (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Meyer Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel de Paris (16ème Chambre-section B), au profit : 1°/ de M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Blue Baby en redressement judiciaire et de représentant des créanciers, demeurant Centre commercial de l'Echat place de l'Europe, 94000 Créteil, 2°/ de la société Blue Baby, dont le siège social est ..., 3°/ de la société civile immobilière (SCI) Benjamin Z..., dont le siège social est ..., 4°/ de la société civile immobilière (SCI) S'Athanas, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités et de la société Blue Baby, de Me Bouthors, avocat de la société civile immobilière Benjamin Z... , les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, l'acquisition de la clause résolutoire pour cession irrégulière du bail à la suite d'une sommation du 22 novembre 1989, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a exactement retenu que la résiliation du bail n'était pas subordonnée à la preuve d'un préjudice, a légalement justifié sa décision de ce chef; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. Y..., conseil juridique, rédacteur de l'acte de cession du bail, n'avait pas appelé les bailleurs à concourir à l'acte préalablement à cette cession en violation des clauses du bail, la cour d'appel, répondant aux conclusions, qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour ce motif, a exactement retenu que M. Y... avait commis une faute professionnelle et a légalement justifié sa décision de ce chef; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 mars 1996
- Matière
- bail commercial
Référence
613722accd580146773fff31
Données disponibles
- Texte intégral