Cour de Cassation · soc — 27 février 1996
- ECLI
- 613722accd580146773fff29
- Date
- 27 février 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé le 28 avril 1966 en qualité d'ouvrier agricole par M. X... aux droits de qui se trouve aujourd'hui M. Y..., a été licencié le 11 avril 1990 ; que, faisant valoir que son employeur lui avait imposé contre son gré une diminution de son temps de travail et l'avait licencié injustement, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité de licenciement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen commun aux deux pourvois : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait retenir à la charge de M. Z... le fait d'avoir "travesti la vérité" en rapportant les circonstances d'un incident, grief qui n'était pas visé dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Mais sur le premier moyen commun aux deux pourvois :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s B 92-44.851 et K 93-41.528 formés par M. Pierre Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale) , au profit de M. Guy Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n B 92-44.851 et n K 93-41.528 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé le 28 avril 1966 en qualité d'ouvrier agricole par M. X... aux droits de qui se trouve aujourd'hui M. Y..., a été licencié le 11 avril 1990 ; que, faisant valoir que son employeur lui avait imposé contre son gré une diminution de son temps de travail et l'avait licencié injustement, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité de licenciement ; Sur le second moyen commun aux deux pourvois : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait retenir à la charge de M. Z... le fait d'avoir "travesti la vérité" en rapportant les circonstances d'un incident, grief qui n'était pas visé dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Mais attendu que, se référant aux éléments de fait mentionnés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a retenu, d'une part, que le salarié avait fourni un travail quantitativement insuffisant, qu'il avait abimé un tracteur et endommagé un véhicule automobile de l'exploitation et qu'il avait travesti la vérité en rapportant les circonstances de cet incident ; qu'en l'état de ses constatations, elle a, par une décision motivée, décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de l'intéressé procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen commun aux deux pourvois : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en rappel de salaire, la cour d'appel énonce que, s'il est certain que toute modification portant sur une condition substantielle du contrat de travail doit faire l'objet d'une acceptation expresse du salarié et que cette acceptation ne peut se déduire de la seule poursuite du travail, aucune disposition légale n'impose que cette acceptation soit formulée par écrit, et qu'en tout état de cause, cette jurisprudence ne saurait avoir pour effet de contraindre l'employeur à rémunérer un salarié pour une prestation de travail dont il est certain qu'elle n'a pas été fournie ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir fait ressortir la volonté claire et non équivoque du salarié d'accepter la modification de sa rémunération et alors qu'il résultait de ses constatations que c'était par le fait de l'employeur que la prestation de travail n'avait pas été fournie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. Y... sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le rappel de salaire, l'arrêt rendu le 9 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 868
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 1996
Référence
613722accd580146773fff29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel