Cour de Cassation · soc — 1 février 1996
- ECLI
- 613722accd580146773fff19
- Date
- 1 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que la société SERMA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, de première part, l'auteur de la faute inexcusable doit avoir voulu l'état de chose dont l'accident est résulté ; que l'arrêt qui relève que l'accident était survenu au cours d'une démonstration annuelle de sauvetage en présence d'un représentant de l'administration, ainsi qu'en présence d'un coéquipier au sol pour amortir les à -coups, bien que l'exercice ne fût l'objet d'aucune réglementation précise sur tous les points, n'a pas caractérisé le caractère volontaire de l'omission reprochée à l'employeur ; alors, de deuxième part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que le procès verbal avait été classé sans suite en l'absence d'infraction aux mesures de sécurité, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en ne permettant pas à la Cour de Cassation de déterminer si elle avait retenu la faute inexcusable de l'employeur pour l'absence de harnais de sécurité ou pour le défaut d'utilisation par la victime des harnais dont elle constate la présence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, de dernière part, qu'en écartant la faute de la victime qui, bien qu'ayant déjà participé à cet exercice, avait entrepris de manière téméraire une descente excessivement rapide et s'était abstenue de freiner au bon moment, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SERMA, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Olivier X..., demeurant ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est ..., 3 / de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1995, où étaient présents : M. Gelineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Z..., MM. Choppin Y... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de Me Roger, avocat de la société SERMA, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 28 janvier 1988, M. X..., salarié de la société SERMA, a été victime d'un accident du travail alors qu'il participait à un exercice de sauvetage des passagers d'un télésiège ; qu'il entreprenait de descendre d'une hauteur de vingt mètres environ en se laissant glisser le long d'une corde lorsque l'autre salarié resté au sol, qui tenait l'autre extrémité, l'a lâchée ; qu'après une chute de quinze mètres environ, M. X... s'est gravement blessé ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 19 janvier 1994) a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que la société SERMA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, de première part, l'auteur de la faute inexcusable doit avoir voulu l'état de chose dont l'accident est résulté ; que l'arrêt qui relève que l'accident était survenu au cours d'une démonstration annuelle de sauvetage en présence d'un représentant de l'administration, ainsi qu'en présence d'un coéquipier au sol pour amortir les à -coups, bien que l'exercice ne fût l'objet d'aucune réglementation précise sur tous les points, n'a pas caractérisé le caractère volontaire de l'omission reprochée à l'employeur ; alors, de deuxième part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que le procès verbal avait été classé sans suite en l'absence d'infraction aux mesures de sécurité, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en ne permettant pas à la Cour de Cassation de déterminer si elle avait retenu la faute inexcusable de l'employeur pour l'absence de harnais de sécurité ou pour le défaut d'utilisation par la victime des harnais dont elle constate la présence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, de dernière part, qu'en écartant la faute de la victime qui, bien qu'ayant déjà participé à cet exercice, avait entrepris de manière téméraire une descente excessivement rapide et s'était abstenue de freiner au bon moment, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'appréciant souverainement le sens et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que la société SERMA, qui aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait ainsi son salarié, n'avait pas mis à la disposition de celui qui retenait la corde le long de laquelle glissait M. X... le harnais qui lui eût évité de lâcher prise, et a retenu que la victime, eu égard aux conditions dans lesquelles elle devait quitter le siège, n'avait pas commis de faute en amorçant rapidement sa descente, et que la faute de l'employeur était la cause exclusive et déterminante de l'accident ; que c'est sans encourir les griefs du moyen qu' elle en a déduit que l'accident était dû à la faute inexcusable de la société SERMA ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SERMA, envers M. X..., la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes de Haute Provence et la DRASS de Provence-Alpes-Côte d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 410 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 1996
Référence
613722accd580146773fff19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel