Cour de Cassation · soc — 1 février 1996
- ECLI
- 613722accd580146773fff18
- Date
- 1 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la CMSA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'existe aucune incompatibilité entre une allocation pour adultes handicapés attribuée en application de l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale et une activité d'aide familial non salarié ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1106-1-2 et 1106-12, alinéa 1er, du Code rural, ainsi que de l'article 1143-3-1 du même Code ; alors, d'autre part, que, par aide familial, on entend notamment tout descendant du chef d'exploitation âgé de plus de 16 ans, vivant sur l'exploitation et participant à sa mise en valeur comme non salarié ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ; alors, enfin, qu'en se bornant, pour apprécier la fraude et retenir la bonne foi de l'exploitant, à se référer à l'état de santé mentale et à l'aptitude au travail du descendant, bénéficiant d'une allocation d'adulte handicapé, sans s"expliquer sur les conclusions de la Caisse faisant valoir que ledit descendant avait lui-même reconnu qu'il avait travaillé de 1980 à 1987 sur l'exploitation, où il "effectuait la traite, les labours, semis et récoltes, et assurait l'alimentation des animaux", et que, depuis le 1er avril 1987, il était employé à temps complet dans un camping, dont le propriétaire lui confiait tous travaux "sans surveillance", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1143-1-1 du Code rural ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée, dont le siège est ... en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Eugène Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence de : la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Y..., MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée, de Me Goutet, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1992, la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a indiqué à M. Eugène Z... que la qualité d'aide familial devait être reconnue à son fils Jean-Marie, pour la période du 1er janvier 1980 au 31 mars 1987, et qu'il devait verser un rappel de cotisations d'assurance maladie et d'assurance vieillesse afin de régulariser cette situation ; que la cour d'appel (Poitiers, 26 janvier 1994), sur le recours de M. Z..., a déclaré prescrites les cotisations réclamées ; Attendu que la CMSA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'existe aucune incompatibilité entre une allocation pour adultes handicapés attribuée en application de l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale et une activité d'aide familial non salarié ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1106-1-2 et 1106-12, alinéa 1er, du Code rural, ainsi que de l'article 1143-3-1 du même Code ; alors, d'autre part, que, par aide familial, on entend notamment tout descendant du chef d'exploitation âgé de plus de 16 ans, vivant sur l'exploitation et participant à sa mise en valeur comme non salarié ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ; alors, enfin, qu'en se bornant, pour apprécier la fraude et retenir la bonne foi de l'exploitant, à se référer à l'état de santé mentale et à l'aptitude au travail du descendant, bénéficiant d'une allocation d'adulte handicapé, sans s"expliquer sur les conclusions de la Caisse faisant valoir que ledit descendant avait lui-même reconnu qu'il avait travaillé de 1980 à 1987 sur l'exploitation, où il "effectuait la traite, les labours, semis et récoltes, et assurait l'alimentation des animaux", et que, depuis le 1er avril 1987, il était employé à temps complet dans un camping, dont le propriétaire lui confiait tous travaux "sans surveillance", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1143-1-1 du Code rural ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué ne s'est pas prononcé sur la qualité d'aide familial non salarié de Jean-Marie Z..., de sorte qu' en ses deux premières branches, le moyen est inopérant ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, par une appréciation des éléments de fait et de preuves soumis à son appréciation, que, du fait de l'état de santé de son fils, la preuve de ce que l'absence de déclaration par M. Eugène Z... de la présence de celui-ci sur l'exploitation ait constitué une fraude n'était pas rapportée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, est mal fondé en sa troisième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 409
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 1996
Référence
613722accd580146773fff18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel