Cour de Cassation · civ2 — 28 février 1996
- ECLI
- 613722accd580146773fff0f
- Date
- 28 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 1994), que M. X... a, le 18 mai 1992, interjeté appel d'un jugement rendu au profit de la Société française de transport et de commissions, (SFTC), indiquant dans sa déclaration d'appel être domicilié à une adresse qui s'est révélée inexacte ; qu'invité à régulariser cet acte, il a donné de nouvelles adresses qui ont été reconnues inexactes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit nulle la déclaration d'appel et en conséquence l'appel irrecevable, alors que, selon le moyen, d'une part, un procès-verbal de recherches infructueuses n'est valable qu'autant que l'huissier a accompli les diligences de nature à lui permettre de retrouver le destinataire de l'acte ; qu'en se bornant, pour déclarer que l'exposant aurait, le 20 octobre 1993, indiqué une fausse adresse, à faire état de ce que l'huissier s'étant rendu au ... à 92700 Colombes, aurait constaté auprès de la gardienne qu'il y était inconnu sans vérifier si l'huissier n'aurait pu procéder à des diligences plus complètes et interroger notamment le bailleur, ce qui lui aurait permis de constater la réalité du bail, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, un procès-verbal de recherches infructueuses n'est valable qu'autant que l'huissier y relate de façon précise les diligences qu'il a accomplies ; que l'arrêt attaqué, qui fait état d'un procès-verbal de recherches infructueuses du 24 mars 1992, où l'huissier aurait précisé que plusieurs personnes rencontrées sur les lieux auraient dit que M. X... était parti sans laisser d'adresse, sans vérifier si l'acte d'huissier ne se bornait pas à reproduire une formule mais mentionnait les noms de ces personnes, a encore entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du texte précité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la Société française de transport et de commission (SFTC), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 1994), que M. X... a, le 18 mai 1992, interjeté appel d'un jugement rendu au profit de la Société française de transport et de commissions, (SFTC), indiquant dans sa déclaration d'appel être domicilié à une adresse qui s'est révélée inexacte ; qu'invité à régulariser cet acte, il a donné de nouvelles adresses qui ont été reconnues inexactes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit nulle la déclaration d'appel et en conséquence l'appel irrecevable, alors que, selon le moyen, d'une part, un procès-verbal de recherches infructueuses n'est valable qu'autant que l'huissier a accompli les diligences de nature à lui permettre de retrouver le destinataire de l'acte ; qu'en se bornant, pour déclarer que l'exposant aurait, le 20 octobre 1993, indiqué une fausse adresse, à faire état de ce que l'huissier s'étant rendu au ... à 92700 Colombes, aurait constaté auprès de la gardienne qu'il y était inconnu sans vérifier si l'huissier n'aurait pu procéder à des diligences plus complètes et interroger notamment le bailleur, ce qui lui aurait permis de constater la réalité du bail, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, un procès-verbal de recherches infructueuses n'est valable qu'autant que l'huissier y relate de façon précise les diligences qu'il a accomplies ; que l'arrêt attaqué, qui fait état d'un procès-verbal de recherches infructueuses du 24 mars 1992, où l'huissier aurait précisé que plusieurs personnes rencontrées sur les lieux auraient dit que M. X... était parti sans laisser d'adresse, sans vérifier si l'acte d'huissier ne se bornait pas à reproduire une formule mais mentionnait les noms de ces personnes, a encore entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, qui n'était pas invitée à se prononcer sur la régularité d'actes dressés par des huissiers de justice à l'occasion de mesures d'exécution, a décidé que ces documents régulièrement communiqués et versés aux débats établissaient que M. X... avait dans sa déclaration d'appel, donné une fausse adresse et s'était refusé, malgré les demandes qui lui en avaient faites, à révéler son domicile réel ; qu'ayant estimé par un motif non critiqué, que la domiciliation inexacte de M. X... avait causé à SFTC un préjudice, elle en a justement déduit que les formalités prescrites par l'article 901 du nouveau Code de procédure civile n'ayant pas été respectées, la déclaration d'appel était nulle et par suite l'appel irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; le condamne, envers la Société française de transport et de commission (SFTC), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 164
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 1996
Référence
613722accd580146773fff0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel