Cour de Cassation · civ2 — 7 février 1996
- ECLI
- 613722accd580146773fff0e
- Date
- 7 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier et le deuxième moyens : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel Versailles, 3 décembre 1992) d'avoir, en prononçant le divorce des époux X..., confié à la mère l'autorité parentale sur l'un des enfants du couple, alors, selon le moyen, que, d'une part, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt, cependant que l'exercice en commun de l'autorité parentale était au coeur des débats devant la Cour d'appel et a été nécessairement envisagé, que celle-ci ait statué après avoir recueilli l'avis des deux parents, avis qui s'imposait, quel que soit le sort réservé à la demande du père quant à ce, à partir du moment où elle reposait sur des éléments très solides et avait été préconisée par le docteur Badin, chargé du rapport médico-psychologique ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article 287 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause et méconnaît les exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'autre part, en toute hypothèse, pour rejeter une demande tendant à l'exercice en commun de l'autorité parentale, lequel constitue aujourd'hui la règle et, à l'inverse, l'exception, les juges du fond doivent non seulement tenir compte de l'intérêt de l'enfant, mais également, pour une approche conforme aux exigences du droit positif au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, des intérêts de chacun des parents eu égard à ce que le principe de non-discrimination entre les sexes postule ; qu'en ne s'interrogeant pas pertinemment sur ce point, et ce nonobstant la référence expresse dans les écritures d'appel à l'article 5 du protocole 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel de Versailles ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de légalité au regard des articles 286, 287 et 290 du Code civil, ensemble de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 5 du protocole 7 de ladite convention et que, au regard du principe de non-discrimination entre les sexes s'agissant de l'exercice de l'autorité parentale, la cour d'appel, lorsqu'une demande expresse est faite par l'un des conjoints et notamment le père d'exercer en commun avec la mère l'autorité parentale sur l'enfant, qui constate, comme en l'espèce, que le père n'a pas démérité, et de loin pas, et que l'enfant lui est tout aussi attaché qu'à la mère, ne peut se prononcer valablement en rejetant la demande d'exercice commun de l'autorité parentale, sans rechercher si, ce faisant, il respecte bien le principe de proportionnalité corollaire de celui de non-discrimination entre les sexes, principe de non-discrimination entre les parents, ayant des droits et surtout des obligations identiques à l'endroit de leurs enfants, principe de non-discrimination tel que visé par les articles 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 5 du protocole n 7 de ladite convention, violés, et qu'enfin, la cassation, qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, aura pour inéluctable conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, d'entraîner la cassation des chefs, ici querellés, du dispositif de l'arrêt ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait la prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire et, partant, méconnaître les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, réduire à la somme mensuelle de 1 000 francs la participation de M. X... à l'entretien de sa fille cependant qu'il ressort du dispositif du jugement que M. X... a été condamné à payer à l'autre parent, à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de A., la somme de 1 000 francs, somme ne comprenant pas les diverses prestations familiales et sociales pour charge de famille ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, Mme Solange Gautier, conseiller, faisant fonctions d'avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de Mme Solange Gautier, conseiller, faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le deuxième moyens : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel Versailles, 3 décembre 1992) d'avoir, en prononçant le divorce des époux X..., confié à la mère l'autorité parentale sur l'un des enfants du couple, alors, selon le moyen, que, d'une part, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt, cependant que l'exercice en commun de l'autorité parentale était au coeur des débats devant la Cour d'appel et a été nécessairement envisagé, que celle-ci ait statué après avoir recueilli l'avis des deux parents, avis qui s'imposait, quel que soit le sort réservé à la demande du père quant à ce, à partir du moment où elle reposait sur des éléments très solides et avait été préconisée par le docteur Badin, chargé du rapport médico-psychologique ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article 287 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause et méconnaît les exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'autre part, en toute hypothèse, pour rejeter une demande tendant à l'exercice en commun de l'autorité parentale, lequel constitue aujourd'hui la règle et, à l'inverse, l'exception, les juges du fond doivent non seulement tenir compte de l'intérêt de l'enfant, mais également, pour une approche conforme aux exigences du droit positif au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, des intérêts de chacun des parents eu égard à ce que le principe de non-discrimination entre les sexes postule ; qu'en ne s'interrogeant pas pertinemment sur ce point, et ce nonobstant la référence expresse dans les écritures d'appel à l'article 5 du protocole 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel de Versailles ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de légalité au regard des articles 286, 287 et 290 du Code civil, ensemble de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 5 du protocole 7 de ladite convention et que, au regard du principe de non-discrimination entre les sexes s'agissant de l'exercice de l'autorité parentale, la cour d'appel, lorsqu'une demande expresse est faite par l'un des conjoints et notamment le père d'exercer en commun avec la mère l'autorité parentale sur l'enfant, qui constate, comme en l'espèce, que le père n'a pas démérité, et de loin pas, et que l'enfant lui est tout aussi attaché qu'à la mère, ne peut se prononcer valablement en rejetant la demande d'exercice commun de l'autorité parentale, sans rechercher si, ce faisant, il respecte bien le principe de proportionnalité corollaire de celui de non-discrimination entre les sexes, principe de non-discrimination entre les parents, ayant des droits et surtout des obligations identiques à l'endroit de leurs enfants, principe de non-discrimination tel que visé par les articles 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 5 du protocole n 7 de ladite convention, violés, et qu'enfin, la cassation, qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, aura pour inéluctable conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, d'entraîner la cassation des chefs, ici querellés, du dispositif de l'arrêt ; Mais attendu que les dispositions de l'article 287 du Code civil alors applicables ne faisaient obligation aux juges de recueillir l'avis des deux parents que lorsqu'ils envisageaient de faire exercer l'autorité parentale en commun ; que, pour décider que, dans l'intérêt de l'enfant, l'exercice de l'autorité parentale serait exercé par la mère seule, l'arrêt a retenu que, selon une enquête sociale et un examen médico-psychologique, la mère, non seulement semblait avoir mûri, avait un emploi stable et s'occupait avec attention de ses enfants, mais encore qu'elle ne se comportait pas en ennemi du père, à la différence de ce dernier qui dénigrait constamment son ex-femme avec une absence totale de respect pour la mère de l'enfant, portant contre elle des accusations agressives, ce qui ne pouvait manquer d'être perçu par l'enfant ; qu'ainsi, la cour d'appel, répondant aux conclusions a, sans violer aucun des textes visés au moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait la prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire et, partant, méconnaître les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, réduire à la somme mensuelle de 1 000 francs la participation de M. X... à l'entretien de sa fille cependant qu'il ressort du dispositif du jugement que M. X... a été condamné à payer à l'autre parent, à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de A., la somme de 1 000 francs, somme ne comprenant pas les diverses prestations familiales et sociales pour charge de famille ; Mais attendu que la contradiction alléguée relève de la procédure de rectification d'erreur matérielle et ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 99
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 février 1996
- Matière
- (sur les 1er et 2e moyens) divorce, separation de corps
Référence
613722accd580146773fff0e
Données disponibles
- Texte intégral