Cour de Cassation · soc — 9 avril 1996
- ECLI
- 613722accd580146773fff0b
- Date
- 9 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 avril 1993), que Mme X... a été embauchée le 24 octobre 1988 par la Société nouvelle d'achat de bijouterie (SONAB) en qualité de vendeuse, et a été attachée à un stand "New Gold" situé à l'intérieur d'un magasin "Nouvelles Galeries" ; qu'ayant été licenciée le 23 octobre 1990 pour faute grave, elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment au paiement de primes de vacances et d'une prime de fin d'année;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle d'achats de bijouterie (dénommée SONAB), dont le siège est ..., avec établissement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1993 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de Mlle Béatrice X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société nouvelle d'achats de bijouterie (SONAB), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 avril 1993), que Mme X... a été embauchée le 24 octobre 1988 par la Société nouvelle d'achat de bijouterie (SONAB) en qualité de vendeuse, et a été attachée à un stand "New Gold" situé à l'intérieur d'un magasin "Nouvelles Galeries" ; qu'ayant été licenciée le 23 octobre 1990 pour faute grave, elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment au paiement de primes de vacances et d'une prime de fin d'année; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, premièrement, qu'en allouant à la salariée les primes de vacances pour 1989 et 1990 aux seuls motifs qu'il s'agirait d'une "prime obtenue par le comité d'entreprise des Nouvelles Galeries auquel est rattaché socialement le magasin New Gold géré par la société SONAB", sans assortir sa décision de plus de précision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile; alors, deuxièmement, qu'en allouant à Mme X... la prime de fin d'année 1990 sans assortir sa décision du moindre motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, troisièmement qu'en toute hypothèse, il résulte des instructions permanentes de la direction du personnel et des affaires sociales des Nouvelles Galeries que les primes de vacances et la gratification de fin d'année ne sont pas allouées au salarié en cas de faute grave; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle avait dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu d'abord qu'en énonçant que le personnel de la boutique New Gold était soumis aux conditions de travail et de rémunération applicables au personnel du magasin Nouvelles Galeries et qu'en conséquence Mme X... pouvait prétendre aux primes de vacances et à la prime de fin d'année qu'elle réclamait, la cour d'appel a motivé sa décision; Attendu ensuite que l'employeur, s'était borné à soutenir devant la cour d'appel que les primes sollicitées n'étaient prévues par aucun texte conventionnel ou contractuel sans alléguer que ces primes devaient en tout cas être exclues en cas de faute grave du salarié; Que le moyen, mal fondé en ses deux premières branches et nouveau et mélangé de fait et de droit en sa troisième branche, ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nouvelle d'achats de bijouterie, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 1996
Référence
613722accd580146773fff0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel