Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 février 1996
- ECLI
- 613722accd580146773fff03
- Date
- 27 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Italo X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre), au profit de la société Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société AGF, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par son employeur auprès des Assurances générales de France (AGF) et garantissant notamment le risque d'incapacité de travail ; qu'après une première incapacité de travail survenue en 1985 et prise en charge par l'assureur, celui-ci, saisi d'une nouvelle déclaration d'incapacité, a obtenu une mesure d'expertise médicale ; que le rapport des experts, déposé le 16 juillet 1990, ayant révélé des fausses déclarations du risque, les AGF ont assigné M. X..., par acte des 3,7 et 10 juin 1991, en nullité du contrat par application de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; que l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1993) a accueilli ces demandes ; Attendu que la cour d'appel a pu considérer que le paiement des indemnités entre le dépôt du rapport d'expertise intervenu le 16 juillet 1990 et l'envoi de la lettre du 26 avril 1991, par laquelle les AGF faisaient connaître à M. X... leur intention d'engager une action en nullité du contrat, n'impliquait, de leur part, aucune renonciation, excluant ainsi toute éventualité d'une confirmation du contrat ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; le condamne, envers la société AGF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 457
Articles de loi cités
article L. 113-8 du Code des assurances
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 1996
Référence
613722accd580146773fff03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel