Cour de Cassation · comm — 20 février 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffefc
- Date
- 20 février 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Union des fabricants d'aliments composés (la société Ufac) a demandé la restitution des sommes qu'elle avait acquittées du 1er juillet 1986 au 31 mai 1988 au titre de la taxe parafiscale sur le stockage des céréales qu'elle estimait incompatible avec les règles du droit communautaire ; que n'ayant pas obtenu satisfaction elle a assigné le directeur des services fiscaux du Val d'Oise, aux droits de qui est le directeur général des douanes et des droits indirects ; que le tribunal de grande instance de Pontoise a, par un jugement du 25 novembre 1991, déclaré son action recevable, saisi la Cour de justice des communautés européennes en application de l'article 177 du Traité de Rome et sursis à statuer sur le fond, puis statué au fond par un jugement du 26 avril 1993 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 25 novembre 1991 : Sur le second moyen en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 26 avril 1993 : Sur le troisième moyen en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 26 avril 1993 : Mais sur le quatrième moyen pris en ses trois branches en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 26 avril 1993 :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Douanes et Droits Indirects, domicilié ...Université, 75007 Paris, venant aux droits de M. le directeur des services fiscaux du Val d'Oise domicilié "Le Montaigne", ..., en cassation de deux jugements rendus le 25 novembre 1991 et le 26 avril 1993 par le tribunal de grande instance de Pontoise (1e chambre, section A), au profit de la société Ufac Union des fabricants d'aliments composés, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des Douanes et Droits Indirects, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société UFAC, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Union des fabricants d'aliments composés (la société Ufac) a demandé la restitution des sommes qu'elle avait acquittées du 1er juillet 1986 au 31 mai 1988 au titre de la taxe parafiscale sur le stockage des céréales qu'elle estimait incompatible avec les règles du droit communautaire ; que n'ayant pas obtenu satisfaction elle a assigné le directeur des services fiscaux du Val d'Oise, aux droits de qui est le directeur général des douanes et des droits indirects ; que le tribunal de grande instance de Pontoise a, par un jugement du 25 novembre 1991, déclaré son action recevable, saisi la Cour de justice des communautés européennes en application de l'article 177 du Traité de Rome et sursis à statuer sur le fond, puis statué au fond par un jugement du 26 avril 1993 ; Sur le premier moyen en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 25 novembre 1991 : Attendu que le directeur général des douanes et des droits indirects reproche au jugement du 25 novembre 1991 d'avoir déclaré l'action de la société Ufac recevable, alors, selon le pourvoi, que faute d'avoir recherché si la réclamation qu'elle avait formée était bien assortie des justifications nécessaires pour en apprécier le bien-fondé, et si elle était à ce titre recevable, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R 197-3 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu que le jugement a retenu, que la société Ufac, utilisateur des céréales ayant supporté la charge de la taxe, avait qualité pour demander restitution des sommes acquittées à ce titre ; que la contestation de la validité de l'attestation de son commissaire aux comptes comme pièce justificative du versement des sommes réclamées n'étant assortie d'aucune raison, le Tribunal n'avait pas à faire de recherches y répondre ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 26 avril 1993 : Attendu que le directeur général des douanes et des droits indirects reproche au jugement d'avoir déclaré la taxe incompatible avec les règlements agricoles communautaires et d'avoir condamné l'administration à restituer une somme d'argent, alors, selon le pourvoi, que du moment qu'il a décidé de renvoyer la connaissance d'une question, dont dépend l'issue du litige, à un autre juge, le juge saisi de la demande principale ne peut, statuer tant que le juge de renvoi n'a pas pris parti ;qu'en statuant sur le fond après avoir saisi la cour de justice des communautés européennes, par son jugement du 25 novembre 1991, en application de l'article 177 du Traité de Rome, sans attendre que la cour de justice des communautés européennes ait statué sur ce renvoi, le tribunal de grande instance de Pontoise a violé l'article 177 du Traité de Rome et les règles régissant les questions préjudicielles ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni de la production du mémoire qui a été déposé par l'administration devant le Tribunal que ce moyen a été soulevé devant le juge du fond ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable à l'appui d'un pourvoi en cassation ; Sur le troisième moyen en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 26 avril 1993 : Attendu que le directeur général des douanes et des droits indirects reproche au jugement d'avoir considéré qu'il était en présence d'une action en répétition de l'indu, déclaré la taxe incompatible avec les règlements agricoles communautaires et condamné l'administration à restituer une somme d'argent, alors, selon le pourvoi, que faute de décision constatant l'incompatibilité de la taxe avec le droit communautaire à la date à laquelle la procédure a été engagée, (17 juin 1988 s'il faut considérer la date de la réclamation préalable, 3 octobre 1990 s'il faut prendre en compte l'assignation), les juges du fond ont violé les règles régissant l'action en répétition de l'indu et l'article L 190 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu que le Tribunal n'ayant tiré aucune conséquence de la qualification susvisée, sa critique est sans portée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le quatrième moyen pris en ses trois branches en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 26 avril 1993 : Vu les articles 38 et 39 du Traité de Rome, ensemble le règlement CEE n 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ; Attendu que la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit, dans ses arrêts du 19 novembre 1991 (Sté Aliments Morvan / Directeur des services fiscaux du Finistère) et du 11 juin 1992 (Stés Sanders X... et Guyomarc'h Orthez/ Directeur des services fiscaux des Pyrénées Atlantiques), que les mécanismes de la politique agricole commune, tels qu'ils résultent notamment du règlement CEE n 2727/75 précité, "s'opposent à la perception d'une taxe, par un Etat membre, frappant un nombre restreint de produits agricoles pendant une longue période dès lors que cette taxe est susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation" et qu'"il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si la taxe sur laquelle porte un litige dont elle est saisie a eu de tels effets" ; Attendu que pour déclarer la taxe parafiscale incompatible avec les règlements agricoles communautaires et condamner l'admininstration fiscale à paiement, le jugement relève que la taxe est "susceptible d'influer sur la situation des producteurs de céréales de par l'aggravation des contraintes de revenus qui s'imposent aux agriculteurs et la rigidité des produits agricoles qu'elle entraîne" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, concrètement, en procédant à une analyse de la situation économique invoquée par la société demanderesse en remboursement, si la taxe était susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation, ce qui devait être apprécié à partir de son taux, de son incidence en pourcentage sur le prix des produits taxés, de la comparaison de l'évolution de la production et de la consommation des céréales taxées, des autres céréales et de divers produits de substitution, en France et dans des pays voisins , le tribunal n'a pas donné de base à sa décision au regard du Traité de Rome et du règlement susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la taxe parafiscale de stockage sur les céréales incompatible avec les règlements agricoles communautaires et a condamné l'administration à rembourser à la société UFAC une somme acquittée au titre de cette taxe, le jugement rendu le 26 avril 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pontoise ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse ; Rejette la demande présentée par la société UFAC sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers M. le directeur général des Douanes et Droits Indirects, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Pontoise, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 1996
Référence
613722accd580146773ffefc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel