Cour de Cassation · comm — 13 février 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffef6
- Date
- 13 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour réaliser le film "Le Vieux Fusil", la société Mercure productions a, le 2 décembre 1977, constitué une société en participation avec la société Les Productions artistes associés (la société LPAA) et, par un avenant, fait apport à cette société du bénéfice des conventions conclues avec les auteurs, les droits en résultant devenant la propriété indivise des participants ; que, le même jour, la société Mercure productions a conclu avec la société Les Artistes associés (la société LAA) un contrat de distribution pour les territoires réservés à son exploitation ; que la liquidation des biens de la société Mercure a été prononcée et que la société PROCIDIS a acquis ses droits par adjudication ; que la société PROCIDIS a assigné la société LAA en paiement de sommes dues sur les recettes de distribution tandis que la société LAA et la société LPAA lui ont réclamé diverses sommes au titre de l'exploitation qu'elle avait elle-même faite du film ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, pris en sa première branche : Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société PROCIDIS, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit : 1 / de la société Les Productions artistes associés, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Les Artistes associés, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société MGM/UA Télécommunications INC, dont le siège est boulevard Culter City, Californie (Etats-Unis d'Amérique), 4 / de la société FR3, société anonyme, dont le siège est 116, quai du Président Kennedy, 75016 Paris, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société PROCIDIS, de Me Choucroy, avocat de la société Les Productions artistes associés, de la société Les Artistes associés et de la société MGM/UA Télécommunications INC, de Me Hennuyer, avocat de la société FR3, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour réaliser le film "Le Vieux Fusil", la société Mercure productions a, le 2 décembre 1977, constitué une société en participation avec la société Les Productions artistes associés (la société LPAA) et, par un avenant, fait apport à cette société du bénéfice des conventions conclues avec les auteurs, les droits en résultant devenant la propriété indivise des participants ; que, le même jour, la société Mercure productions a conclu avec la société Les Artistes associés (la société LAA) un contrat de distribution pour les territoires réservés à son exploitation ; que la liquidation des biens de la société Mercure a été prononcée et que la société PROCIDIS a acquis ses droits par adjudication ; que la société PROCIDIS a assigné la société LAA en paiement de sommes dues sur les recettes de distribution tandis que la société LAA et la société LPAA lui ont réclamé diverses sommes au titre de l'exploitation qu'elle avait elle-même faite du film ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société PROCIDIS reproche à l'arrêt d'avoir condamné la société LAA à lui verser la seule somme de 571 650 francs augmentée des intérêts, alors, selon le pourvoi, que les sociétés MGM/UA et LAA, même affiliées, constituent deux personnes morales distinctes ; qu'ainsi, en considérant que la commission due serait celle de 40 % stipulée dans le contrat de distribution du 2 décembre 1974 et non celle de 15 %, comme sollicitée par elle en cas de sous-cession, puisque la sous-cession aurait été consentie à MGM/UA, société affiliée au groupe LPAA/LAA, la cour d'appel a méconnu les effets attachés à la personnalité juridique distincte des sociétés LPAA, LAA et MGM/UA, et, partant violé l'article 1842 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que la société LAA avait droit à une commission de distribution de 40 %, après avoir relevé que la sous-cession avait eu lieu au profit de la société MGM/UA, société affiliée au groupe LPAA/LAA, c'est sans méconnaître la personnalité morale des sociétés que l'arrêt fait application de la loi du contrat, lequel fixe la commission au même taux lorsque la distribution est effectuée par LAA, par ses filiales ou par les sociétés affiliées ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour décider que les sociétés PROCIDIS et LPAA sont propriétaires indivises, chacune à hauteur de 50 %, du film "Le Vieux Fusil" et des droits y attachés, l'arrêt retient qu'elles sont propriétaires indivises de tous les droits attachés au film en raison de l'accord d'indivision signé le 2 décembre 1974 et que cet acte n'ayant pas réglé la répartition des droits entre les indivisaires, celle-ci doit se faire par parts viriles ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les termes clairs et précis de la convention d'apport du 2 décembre 1974, qui met en indivision "tous les droits quelconques et, en particulier, tous droits de propriété artistique et littéraire résultant de cet apport" et précise ne modifier "en aucune façon les termes et conditions des accords de société en participation", excluent que cette convention règle les droits sur le film, support matériel de l'oeuvre, nécessaire à son exploitation, dont les participants sont propriétaires indivis du seul fait de sa réalisation par la société en participation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour décider que les sociétés PROCIDIS et LPAA sont propriétaires indivises, chacune à hauteur de 50 %, du film "Le Vieux Fusil" et des droits y attachés, l'arrêt retient que les parties ont admis, comme cela résulte de leurs écritures, qu'elles sont propriétaires indivises "de tous les droits de propriété attachés au film Le Vieux Fusil en raison de l'accord d'indivision signé le 2 décembre 1974" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la société PROCIDIS avait exposé dans ses écritures que "une société en participation et une indivision ne peuvent coexister entre les mêmes parties et pour le même objet", que "la société de participation a pris fin de plein droit du fait de la liquidation des biens de Mercure productions et que "A cette date toutes les clauses du contrat de société ont cessé de produire effet, chaque partie au contrat de société en participation a repris l'intégralité de ses droits sur les biens particuliers dont il a pu faire apport et le produit de l'action commune aurait dû revenir à chacun des associés à proportion de ses apports...", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer la somme due par la société LAA à la société PROCIDIS, l'arrêt retient que la société LAA a droit à une commission de distribution de 40 %, au motif que le sous-distributeur était la société MGM/UA, société affiliée au groupe LPAA/LAA ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société PROCIDIS soutenant que, la société LAA ayant passé un contrat de sous-distribution avec le CIC, la commission n'était due qu'au taux de 15 %, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 50 % les parts d'indivision de chacune des sociétés PROCIDIS et les Productions artistes associés sur la propriété du film "Le Vieux Fusil" et les droits attachés à ce film et fixé à 40 % la commission de distribution due à la société LAA pour les exploitations litigieuses, l'arrêt rendu le 16 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les défenderesses, envers la société PROCIDIS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 287
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 1996
Référence
613722accd580146773ffef6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel