Cour de Cassation · comm — 20 février 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffef5
- Date
- 20 février 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 octobre 1993), que M. X..., qui avait contracté un emprunt et souscrit une assurance-vie, a été mis en règlement judiciaire le 5 avril 1985 ; qu'il est décédé le 26 décembre 1987 et que le syndic a assigné la Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine (l'assureur) en paiement d'une certaine somme ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au syndic la somme de 107 390 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 1990, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 18 de la loi du 13 juillet 1930 dispose que le contrat d'assurance continue au profit de la masse sans qu'aucune manifestation de volonté du syndic soit nécessaire ; que l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 pose comme condition à la poursuite de l'exécution du contrat en cours la fourniture de la prestation promise à l'autre partie ; qu'ayant constaté qu'aucune prime échue depuis le jugement déclaratif de règlement judiciaire de M. X... n'avait été payée, la cour d'appel, qui, cependant, considère qu'il importait peu que le syndic ait ou non réglé les primes, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 18 de la loi du 13 juillet 1930 et 38 de la loi du 13 juillet 1967, et alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1930 que le contrat d'assurance se poursuit au profit de la masse sans qu'aucune manifestation de volonté du syndic soit nécessaire à la condition expresse que la prestation promise à l'autre partie soit assurée ; qu'aux termes de l'article 14, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1930 le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte de plein droit, assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens ; qu'en l'espèce, l'assureur avait fait valoir que le syndic, dans le cadre de sa mission d'assistance du débiteur, avait nécessairement dû avoir connaissance des deux lettres recommandées adressées à M. X..., lesquelles réclamaient le paiement de primes échues impayées depuis le jugement déclaratif de règlement judiciaire ; qu'en se contentant d'affirmer que le syndic n'avait pas la possibilité de connaître le contrat d'assurance, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 14 et suivants et 38 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1993 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Roubenne et Dupont, mandataire liquidateur, prise en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de M. Bernard X..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine, de Me Copper-Royer, avocat de la SCP Roubenne et Dupont, ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 octobre 1993), que M. X..., qui avait contracté un emprunt et souscrit une assurance-vie, a été mis en règlement judiciaire le 5 avril 1985 ; qu'il est décédé le 26 décembre 1987 et que le syndic a assigné la Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine (l'assureur) en paiement d'une certaine somme ; Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au syndic la somme de 107 390 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 1990, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 18 de la loi du 13 juillet 1930 dispose que le contrat d'assurance continue au profit de la masse sans qu'aucune manifestation de volonté du syndic soit nécessaire ; que l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 pose comme condition à la poursuite de l'exécution du contrat en cours la fourniture de la prestation promise à l'autre partie ; qu'ayant constaté qu'aucune prime échue depuis le jugement déclaratif de règlement judiciaire de M. X... n'avait été payée, la cour d'appel, qui, cependant, considère qu'il importait peu que le syndic ait ou non réglé les primes, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 18 de la loi du 13 juillet 1930 et 38 de la loi du 13 juillet 1967, et alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1930 que le contrat d'assurance se poursuit au profit de la masse sans qu'aucune manifestation de volonté du syndic soit nécessaire à la condition expresse que la prestation promise à l'autre partie soit assurée ; qu'aux termes de l'article 14, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1930 le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte de plein droit, assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens ; qu'en l'espèce, l'assureur avait fait valoir que le syndic, dans le cadre de sa mission d'assistance du débiteur, avait nécessairement dû avoir connaissance des deux lettres recommandées adressées à M. X..., lesquelles réclamaient le paiement de primes échues impayées depuis le jugement déclaratif de règlement judiciaire ; qu'en se contentant d'affirmer que le syndic n'avait pas la possibilité de connaître le contrat d'assurance, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 14 et suivants et 38 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'ayant retenu exactement que la mise en demeure adressée au seul débiteur en règlement judiciaire n'était ni régulière ni suffisante et que la résiliation, dont se prévalait l'assureur en conséquence de cette mise en demeure infructueuse, n'était pas fondée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état la seconde branche du moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la SCP Roubenne et Dupont, ès qualités, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine, envers la SCP Roubenne et Dupont, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 338
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 1996
Référence
613722accd580146773ffef5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel