Cour de Cassation · civ2 — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffeef
- Date
- 5 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après leur avoir délivré un commandement de payer des loyers arriérés, Mme X... a assigné en référé les époux A... à qui elle avait donné à bail des locaux à usage de commerce et d'habitation; que le juge des référés a constaté la résiliation du bail et a ordonné l'expulsion des locataires; que postérieurement à cette décision, M. A... a été placé sous le régime du redressement judiciaire, et que l'administrateur à ce redressement judiciaire a interjeté appel de l'ordonnance de référé; Attendu que pour accueillir ce recours et dire que le bail se poursuit au bénéfice du redressement judiciaire, l'arrêt après avoir énoncé que Mme X... soutenait que les époux A... avaient acquiescé à la décision en déménageant "à la cloche de bois", retient que le départ des époux A... des locaux en application d'une décision exécutoire ne saurait constituer un acquiescement;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X... née Y..., demeurant La Cour du Bois, 61220 Saint-André-de-Briouze, en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile et commerciale), au profit : 1°/ de M. Jacques B..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de M. A..., demeurant ..., 2°/ de M. Gérard A..., 3°/ de Mme Nadine Z... épouse A..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. B..., ès qualités et des époux A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après leur avoir délivré un commandement de payer des loyers arriérés, Mme X... a assigné en référé les époux A... à qui elle avait donné à bail des locaux à usage de commerce et d'habitation; que le juge des référés a constaté la résiliation du bail et a ordonné l'expulsion des locataires; que postérieurement à cette décision, M. A... a été placé sous le régime du redressement judiciaire, et que l'administrateur à ce redressement judiciaire a interjeté appel de l'ordonnance de référé; Attendu que pour accueillir ce recours et dire que le bail se poursuit au bénéfice du redressement judiciaire, l'arrêt après avoir énoncé que Mme X... soutenait que les époux A... avaient acquiescé à la décision en déménageant "à la cloche de bois", retient que le départ des époux A... des locaux en application d'une décision exécutoire ne saurait constituer un acquiescement; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... soutenait que la résiliation du bail avait été acquise antérieurement à l'ordonnance de référé par l'effet d'un acquiescement à la demande de la part des époux A... qui avaient délaissé les lieux, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme X... et partant violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen; Condamne les défendeurs, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juin 1996
Référence
613722accd580146773ffeef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel