Cour de Cassation · civ2 — 20 juin 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffeee
- Date
- 20 juin 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint Dié, 5 juillet 1994) de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement d'un prêt consenti à M. X..., alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance qui, pour rejeter la demande dont il était saisi, s'est borné à se référer aux pièces du dossier, sans les analyser, ni même les identifier, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Fabienne Y..., demeurant Le Clos du concours, appartement n°1, 88100 Saint-Dié, en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1994 par le tribunal d'instance de Saint-Dié, au profit de M. Michel X..., demeurant : 88100 Pair et Grandrupt, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Régis et François-Régis Boulloche, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint Dié, 5 juillet 1994) de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement d'un prêt consenti à M. X..., alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance qui, pour rejeter la demande dont il était saisi, s'est borné à se référer aux pièces du dossier, sans les analyser, ni même les identifier, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que le Tribunal, qui n'était tenu ni d'analyser ni d'identifier les pièces du dossier, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que Mme Y... ne rapportait pas la preuve de ses allégations; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 juin 1996
Référence
613722accd580146773ffeee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel